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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 4 juin 2016

Bon à savoir !


Pour un schéma « d’optimisation » de la TVA !

Un petit arrêt intéressant, qui ne marche hélas que pour les professions protégées par un « secret-professionnel ».
C’est l’histoire du « tiers-payant »…

Il y a celui de la sécurité sociale et celle du un mek qui a besoin des services d’un cabinet d’avocat, mais qui, pour ne pas être assujetti à la TVA, qu’il ne peut pas récupérer (à déduire en aval d’une activité « assujettie »), au lieu de la faire supporter par une de ses sociétés, ce qui pourrait être constitutif d’un abus de bien social, un grave délit, la fait exonérer au titre de l’exportation d’un service.

Parce que 20 %, c’est cher, il fait payer les honoraires par sa structure « offshore » créée et installée aux Bermudes (vous savez, un de ces « paradis fiscaux » reconnus de la planète, qui attire forcément les interrogations du fisc quand il en voit un sur son « radar ») grâce aux bons soins des « Panama-Pampers ».
Et hop, ni vu ni connu, c’est 16,66 % de coût en moins au détriment du Trésor public.
Astucieux : « A » fournit à « B » une prestation de service payée par « C » à « A », qui récupère d’une façon ou d’une autre sa créance sur « B » en exonération de taxe.

Bon, pas si fou que ça, le fisc en votre nom et à l’occasion d’une vérification de comptabilité, il demande l’identité véritable du bénéficiaire des prestations (qui est forcément dans le dossier du client).
Et là, hop, on lui oppose le « secret professionnel » : Tu te contentes des pièces comptables pour faire ton boulot, pour le reste, va te brosser à la paille de fer !

D’accord dit le service, mais alors, moi je redresse la TVA qui aurait normalement été due, si la prestation avait été effectuée hors « exportation ».
Ah que bé non, pas question répond le cabinet d’avocats et c’est comme ça que tout le monde se retrouve devant les tribunaux « pour dire le droit ».
Charmante décision qui en ressort :

Conseil d'État, 4 mai 2016, Req. n° 387466
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
10ème – 9ème chambres réunies   

M. Vincent Villette, rapporteur ;
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
SCP DELAPORTE, BRIARD, avocats.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Le Blevennec et associés a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2007 à 2009. Par un jugement n° 1213621 du 5 juin 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. 

Par un arrêt n° 13PA02638, 13PA03125 du 26 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Le Blevennec et associés contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier et 27 avril 2015 et le 14 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Le Blevennec et associés demande au Conseil d'État : 

1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Le Blevennec et associés ;

1. Considérant que la société Le Blevennec et associés, qui exerce l'activité d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont cette société prétendait bénéficier, pour la période correspondant aux années 2007 à 2009, à raison de prestations de services, facturées à des clients établis aux Bermudes ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 novembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis, à ce titre, à sa charge ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l'administration fiscale est susceptible de demander à ces professionnels ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés, dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients ; que, si elles font, en revanche, obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies, ces dispositions ne sauraient être regardées comme interdisant à l'administration, dans l'hypothèse où des discordances entre les mentions figurant sur les pièces comptables dont elle a pu régulièrement prendre connaissance quant à l'identité des personnes ayant payé des prestations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'identité des bénéficiaires mentionnés sur les factures de ces prestations font douter du caractère probant de ces dernières quant à la domiciliation des bénéficiaires effectifs des prestations, de demander à l'avocat qui a effectué ces prestations qu'il fournisse les éléments de nature à établir la domiciliation des payeurs lorsqu'elle est nécessaire à la détermination des règles de territorialité applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; 

3. Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que le secret professionnel ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale demande à la société requérante de produire tout élément permettant d'identifier les preneurs des prestations litigieuses, alors que seuls des éléments relatifs à la domiciliation des entités ayant payé les prestations pouvaient, compte tenu des différences constatées avec les mentions figurant sur les factures, lui être demandés, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la société requérante est fondée à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros à verser à la société Le Blevennec et associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 novembre 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'État versera à la société Le Blevennec et associés une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Le Blevennec et associés et au ministre des finances et des comptes publics.

Bref, il n'y avait peut-être pas fraude (on ne le saura jamais) mais voilà un petit schéma à retenir, même s’il existe bien d’autres schémas d’optimisation de la TVA : Ce n’est pas pour rien que le Service demande tant d’information sur les « prix de transfert » entre établissements d’un même groupe dès lors qu’il y a une frontière quelle que part.
J’avais corrigé une thèse qui exposait déjà il y a bien longtemps, c’était dans une autre vie, les schémas à « tiers-payant » parmi les 236 possibilités (ou 276, je ne me souviens plus) laissées par le CGI en matière de TVA : Passionnant !

Et puis cela vient conforter un autre étudiant qui avait présenté un mémoire de Master II où j’avais eu à « faire jury » sur la portée du secret professionnel vu par le fisc…
Mais lui s’était surtout attaché au secret médical, qui a fortement rétrécis depuis …

Bonne fin de week-end à toutes et à tous !

I3

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