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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

dimanche 1 mai 2016

Pourvoi n° N14 84.339 du 20 février 2015 (5)


Pour faire plaisir à notre ami « Jacques » !

 

PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL : M. Didier BOCCON-GIBOD

POURVOI N ° : N 14-84.339

Monsieur Meshal X... (SCP Spinosi et Sureau )

et

Monsieur Abdelgrani Y...

 

ARRÊT ATTAQUÉ : Arrêt rendu sur renvoi après cassation le 5 juin 2014 par la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris (1ère section) - Pourvois formés le 6 juin 2014 et le 19 juin 2014

 

AVIS de Monsieur le premier avocat général Didier BOCCON-GIBOD

La Cour de cassation est saisie des recours exercés par MM. Meshal X... et Abdelgrani Y... contre l’arrêt rappelé en tête de cet avis. S’agissant de pourvois dirigés contre un arrêt prononcé par une chambre de l’instruction saisie d’une requête en nullité des pièces d’une information judiciaire, leur examen immédiat a été ordonné suivant décision du 9 juillet 2014 du président de la Chambre criminelle.

Le pourvoi régulièrement inscrit par M. Meshal X... est recevable. L’intéressé a constitué avocat, soit la SCP Spinosi et Sureau qui a déposé un mémoire, également recevable.

La recevabilité du pourvoi inscrit par M. Y... mérite en revanche d’être vérifiée. En effet, l’intéressé n’était, par définition, pas partie dans la procédure initiale, ayant été mis en examen le 20 septembre 2013, soit après le prononcé de la décision ayant statué (le 4 juillet 2013) sur la requête de M. Meshal X... qui a donné lieu au contentieux ici examiné.

Il a cependant un intérêt indiscutable à exercer un recours contre une décision lui faisant grief, prise après une audience à laquelle il est intervenu par l’intermédiaire de son avocat qui a déposé un mémoire. Il reste cependant, en tout état de cause, qu’il n’a pas constitué avocat devant la Cour de cassation et n’a pas déposé de mémoire personnel. Aussi, bien que recevable en la forme, son pourvoi pourrait donner lieu à une décision de non-admission, faute de moyen développé pour son soutien.

À Titre préliminaire : rappel succinct des faits et de la procédure

Il paraît suffisant de rappeler que M. Z... (identifié par son ADN) et M. X... ont été soupçonnés d’être les auteurs d’un vol aggravé par le port d’une arme, le 16 février 2012, au Vesinet (78) au préjudice d’une bijouterie.

M. X... a été interpellé à son domicile le 24 septembre 2012. Il se trouve qu’à cette date, M. Z... était en détention provisoire à la maison d’arrêt de Nanterre pour infraction à la législation sur les stupéfiants.

Les enquêteurs ont alors pris la décision, après avoir extrait M. Z... de l’établissement pénitentiaire où il se trouvait, de placer les deux suspects en garde à vue dans des cellules contiguës. Les intéressés pouvant se parler, leurs conversations étaient enregistrées.

En effet, sur avis conforme du parquet, sous la réserve expresse que les deux suspects ne soient pas placés dans la même cellule, le magistrat instructeur a autorisé la sonorisation de deux geôles de garde à vue au commissariat de Fontenay-le-Fleury, du 24 au 28 septembre 2012, opération consistant en la pose d’un dispositif permettant l’écoute et l’enregistrement des conversations.

On remarquera que l’ordonnance a été prise à une date (17 septembre 2012) antérieure à l’arrestation de M. X... le 24 septembre 2012 et au placement en garde à vue, le même jour, de l’intéressé en même temps que M. Z....

 

Cette décision était rédigée en ces termes :

Vu les articles 706-96 et 706-102 du code de procédure pénale :

Attendu que l’information porte notamment sur des faits de vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs, crime et délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du code de procédure pénale ;

Attendu que l’ADN de Fayçal Z... a été retrouvé sur les lieux de commission de l’infraction, que, néanmoins, les témoins de la scène ont décrit trois agresseurs, que les deux co-auteurs restent à identifier ;

Attendu que des écoutes téléphoniques ont permis de mettre en évidence des relations très fréquentes entre Fayçal Z... et Meshal X..., que, de plus, ceux-ci paraissent évoquer les faits lors de l’une des conversations enregistrées; qu’eu égard à la difficulté, pour les enquêteurs, de rassembler de nouveaux éléments de preuve, il apparaît indispensable à la manifestation de la vérité de procéder à la sonorisation de l’intérieur des cellules de garde à vue que les personnes soupçonnées vont occuper;

Attendu que la sonorisation de ces geôles permettra en effet aux enquêteurs de recueillir des informations sur les faits visés aux réquisitoires introductif et supplétifs et de déterminer le rôle de chacun des mis en cause, leurs relations et le déroulement des faits si les gardés à vue tentent de communiquer entre eux malgré l’interdiction qui leur en sera faite, que cette sonorisation devra être mise en place durant tout le temps de la garde à vue soit pour une durée de quatre jours.

Cette opération a porté ses fruits puisque M. X... a tenu à M. Z... - lequel avait, pour sa part, reconnu les faits -, des propos qui, non seulement l’incriminaient très nettement, mais aussi permettaient d’identifier deux coauteurs ou complices.

MM. Z... et M. X... étaient mis en examen le 27 septembre 2012, notamment, des chefs d’association de malfaiteurs et de vol aggravé en bande organisée. Ils étaient placés en détention provisoire.

Le conseil de M. X... a, le 7 mars 2013, soit dans le délai de six mois prévu par l’article 173-1 du code de procédure pénale, saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation d’actes de la procédure, parmi lesquels les pièces relatives à sa garde à vue et la sonorisation des cellules de garde à vue.

La requête, concernant plus particulièrement ladite sonorisation, était rédigée en ces termes :

Le placement en garde à vue de Monsieur X... a en effet été opéré dans le cadre d'un détournement de procédure, accompli en violation des droits garantis par les dispositions légales et conventionnelles à toute personne mise en cause dans le cadre de poursuites engagées contre lui, notamment de son droit à garder le silence et de ne pas participer à sa propre incrimination.

Or, la mise en place d'un dispositif de sonorisation dans les geôles de garde à vue constitue une violation patente de ces droits, en particulier le droit au respect de sa vie privée qui prend une dimension particulière au cours des temps de repos dont bénéficie la personne gardée à vue.

De surcroît le droit de la preuve en matière pénale est régi par le principe de loyauté, principe manifestement violé par l'ordonnance autorisant la captation de paroles dans les geôles de garde a vue dès lors qu'elle autorisait implicitement la mise en œuvre d'une mesure coercitive pour les seules nécessitées de la sonorisation.

Les arguments qui précèdent ne sont, dans la requête, que l’annonce de développements plus complets non reproduits dans le présent avis.

Par arrêt du 4 juillet 2013, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a, conformément aux réquisitions du ministère public, rejeté la requête.

Toutefois, sur le pourvoi de M. X..., la Chambre criminelle a, par arrêt (Crim. 7 janvier 2014, pourvoi n° 13-85.246, Bull. n° 1. Cette décision a été abondamment commentée : S. Detraz, Sonorisation d'une cellule de garde à vue : un stratagème qui vicie la recherche de la preuve, D. 2014 n° 4, p. 26 ; E. Vergès : Loyauté et licéité, deux apports majeurs à la théorie de la preuve pénale, D. 2014 n° 6, p.407 et s. ; O. Bachelet : Sonorisation de cellules de garde à vue : loyauté versus légalité GP, n° 38-39, 7-8 février 2014 ; A. Maron et M. Haas, Un stratagème couvert d'une feuille de vigne légale, Droit pénal, n° 2, février 2014 ; A. Gallois, Loyauté des preuves pénales : la Cour de cassation est-elle allée trop loin ? JCP G n° 9, 3 mars 2014, Jurisprudence, n° 272, p. 434 à 437) du 7 janvier 2014, conforme aux conclusions de M. l’avocat général Cordier, censuré cette décision et renvoyé l’affaire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

Elle s’est prononcée en ces termes :

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves ;

Attendu que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique ;

[...]

Attendu que, pour écarter les moyens de nullité des procès-verbaux de placement et d'auditions en garde à vue, des pièces d'exécution de la commission rogatoire technique relative à la sonorisation des cellules de garde à vue et de la mise en examen, pris de la violation du droit de se taire, du droit au respect de la vie privée et de la déloyauté dans la recherche de la preuve, la chambre de l'instruction énonce que le mode de recueil de la preuve associant la garde à vue et la sonorisation des cellules de la garde à vue ne doit pas être considéré comme déloyal ou susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que les règles relatives à la garde à vue et les droits inhérents à cette mesure ont été respectés et que la sonorisation a été menée conformément aux restrictions et aux règles procédurales protectrices des droits fondamentaux posées expressément par la commission rogatoire du juge d'instruction et qu'il peut être discuté tout au long de la procédure ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement de MM. Z... et X... dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux participait d'un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené M. X... à s'incriminer lui-même au cours de sa garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé

Par arrêt du 5 juin 2014, la chambre de l’instruction de Paris, résistant à la Chambre criminelle, a, derechef, rejeté la requête en nullité par des motifs qui peuvent être synthétisés comme suit :

- aucune disposition légale n'interdit de mettre en œuvre simultanément deux moyens d'investigation ; la garde à vue est une mesure destinée à faciliter les investigations ; il en est de même pour la sonorisation ;

- la concertation à éviter, selon la lettre de l’article 62-2 5° du code de procédure pénale, n’est pas nécessairement celle qui peut exister entre deux personnes gardées à vue ;

- il était au demeurant interdit aux intéressés, placés dans deux cellules distinctes, de communiquer (On ne peut que relever immédiatement le caractère spécieux de ce motif, par ailleurs surabondant, dès lors que l’interdiction évoquée est en contradiction complète avec les dispositions prises pour que les intéressés se parlent, et pour enregistrer leurs discussions : si l’interdiction était réelle, il n’était pas difficile de les placer dans des geôles éloignées, voire dans des locaux de police différents, interdisant tout échange.) ;

- aucune disposition légale n’interdit la sonorisation des locaux de garde à vue ;

- Il n’est en rien démontré qu’il a été porté atteinte aux droits des intéressés de se taire ;

- les faits reprochés aux intéressés sont de ceux qui autorisent une ingérence dans la vie privée telle que la sonorisation, étant rappelé que la Chambre criminelle, par arrêt du 1er mars 2006, a estimé que l'interception des conversations échangées entre une personne mise en examen détenue et ses visiteurs à l'occasion d'un parloir ne constituait pas une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Crim. 1er mars 2006, Bull. n° 59. 5).

- la gravité des faits répondait aux critères de proportionnalité et de nécessité, la notion de protection de la vie privée n’étant par ailleurs pas compatible avec la garde à vue ;

- les gardés à vue n’ont pas été incités à parler entre eux (Ce motif appelle les mêmes observations que celles figurant plus haut : dès lors que le placement dans des cellules contiguës sonorisées traduisait une volonté de surprendre les propos échangés, les dispositions prises relèvent plus de la permission, sinon de l’incitation, que de l’interdiction.).

* * *

En l’état de la divergence existant entre sa décision précitée du 7 janvier 2014 et l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statuant comme cour de renvoi, en l’état également des conclusions de M. l’avocat général Le Baut qui, contrairement aux premières écritures du parquet général sous l’arrêt de cassation, tendaient au rejet du pourvoi et donc à la validation de la sonorisation contestée, la Chambre criminelle a, par arrêt du 15 octobre 2014, ordonné le renvoi de la procédure devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.

Le mémoire ampliatif déposé par la SCP Spinosi et Sureau contient deux moyens de cassation. Leur exposé sera suivi de leur discussion.

 

I. Premier moyen

1. Exposé du moyen

Le moyen, en quatre branches, excipe d’une violation du principe de loyauté des preuves, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 62-2, 63-1, 70696, 591 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que la Chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation des procès-verbaux relatifs à la sonorisation des cellules de garde à vue du mis en examen.

Première branche : porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique ; [...] en l’espèce, la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement de deux personnes suspectées dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux a participé d’un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené l’une d’elle, mise en examen, à s’incriminer elle-même au cours de sa garde à vue ;

Deuxième branche : la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; [...] si la sonorisation de lieux privés ou publics est légalement prévue par l’article 706-96 du Code de procédure pénale en matière de criminalité organisée, elle ne saurait être mise en œuvre durant le repos d’un gardé à vue dans sa cellule ; [...] en effet, la combinaison de ces deux mesures coercitives destinées à la manifestation de la vérité porte une atteinte intolérable aux droits de la défense qui commandait à la Chambre de l’instruction de prononcer leur annulation.

Troisième branche : la garde à vue est une mesure de contrainte judiciaire qui ne peut se dérouler que lorsqu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs précisément fixés par l’article 62-2 du Code de procédure pénale ; [....] en l’espèce, tant la garde à vue que la mesure de sonorisation ont été planifiées à l’avance en vue d’une sonorisation de la cellule de l’exposant ainsi que de celle d’une autre personne impliquée dans l’affaire ; [...] la chambre de l’instruction ne pouvait se retrancher derrière les autres objectifs mentionnés sur le procès-verbal par les enquêteurs pour refuser d’annuler cette mesure dont le but a été illégalement détourné

Dernière branche : l’article 63-1 du Code de procédure pénale impose la notification au gardé à vue, dès le début de la mesure, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées, ou de se taire ; [...] tel qu’il est garanti par l’article 6 de la Convention européenne, le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d'un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l'accusé; [...] la sonorisation des cellules de garde à vue visant à surprendre les propos de la personne durant son temps de repos est manifestement contraire aux textes précités

Sont ainsi invoqués les principes qui commandent la loyauté de l’enquête, qui président à la garantie des droits de la défense, qui justifient la garde à vue et qui protègent le droit de ne pas s’auto-incriminer.

A ce stade, la question posée par le moyen peut donc s’énoncer comme suit : la sonorisation prévue par l’article 706-96 du code de procédure pénale peut-elle servir à surprendre, pendant leur temps de repos, les conversations de personnes placées en garde à vue ?

 

2. Discussion

C’est au premier chef au regard de l’obligation de loyauté pesant sur le juge, sur les enquêteurs et, en définitive, sur la procédure, que doit être examiné le moyen, étant observé qu’il existe une étroite relation entre cette obligation et la protection des droits de la défense. On n’imagine pas, en effet, que l’administration d’une preuve déloyale ne soit pas constitutive d’une violation caractérisée des droits de la défense, dont la valeur constitutionnelle est bien établie (Conseil constitutionnel, décision 2006-535 DC du 30 mars 2006, cons. 24 : le principe des droits de la défense résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789.)

Il ne paraît pas utile d’approfondir outre mesure le concept de loyauté, tant sa signification première s’impose avec évidence : devoir de l’état contenu dans le serment que tout magistrat prête lors de son entrée en fonction, la loyauté est, selon le Recueil des obligations déontologiques élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature, une obligation d’exercer ses pouvoirs sans les outrepasser, de respecter le principe contradictoire et les droits de la défense.

Observons seulement que la définition proposée par le Doyen Bouzat dans une étude remarquée (Pierre Bouzat, La loyauté dans la recherche des preuves. Mélanges Hugueney, Sirey 1964.) conserve toute son actualité : « la loyauté est une manière d’être de la recherche des preuves, conforme au respect des droits de l’individu et à la dignité de la Justice ».

En l’espèce, c’est bien de la loyauté de l’enquête conduite par le juge d’instruction qu’il s’agit, plutôt que de celle, stricto sensu, des enquêteurs eux-mêmes, ceux-ci ayant agi par délégation du magistrat, conformément aux ordres contenus dans la décision motivée prescrivant la sonorisation.

 

2.1 Repères historiques

La doctrine, en des temps anciens, s’est divisée sur le point de savoir si le juge pouvait recourir à tous les artifices dans le but, louable en soi, de faire éclater la vérité. Faustin-Hélie (Faustin-Hélie, Traité de l’instruction criminelle, 1866, T. 4 p. n° 1930 et s.) note qu’il « était de jurisprudence dans notre ancienne pratique criminelle, que le juge d’instruction pouvait, pour ainsi dire, tendre des pièges au prévenu pour le faire tomber dans quelque aveu ».

Il cite Laroche-Flavin, premier président au Parlement de Toulouse, qui écrivait dans un livre publié en 1607 : « il est permis et loisible au juge de mentir quelquefois pour rechercher et découvrir la vérité des crimes et forfaits ... ».

Ce point de vue était cependant plus tard combattu par Daniel Jousse, conseiller au Présidial d’Orléans qui, dans son Traité de la justice criminelle de France, écrivait en 1771 que le juge « doit surtout éviter de se servir de ruses et de discours captieux pour surprendre l’accusé. Outre que cette voie ne convient point à la dignité d’un magistrat, c’est qu’en usant de ce moyen, il paraîtrait plutôt agir avec passion qu’animé du zèle et du bien de la justice ».

À une époque plus récente, en 1887, l’un des exemples les plus célèbres et souvent cité (Par exemple : Desportes et Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, n° 569, Economica, 3ème Ed.) du recours à un procédé déloyal portant gravement atteinte aux droits de la défense est celui de ce juge en charge de l’instruction de l’affaire dite des décorations dans laquelle était compromis Daniel Wilson, gendre de Jules Grévy, Président de la République : il avait appelé un suspect au téléphone en se faisant passer pour un ami du gendre en question et avait ainsi obtenu de lui des déclarations compromettantes (Cf. Marcel Rousselet dans la Revue de sciences criminelles de 1946, p. 50 : Les ruses et les artifices dans l’instruction criminelle.). Cette manœuvre a valu à son auteur de comparaître devant la Cour de cassation toutes chambres réunies (Cass., Ch. réun., 31 janv. 1888, S. 1889. 1. 241.) en Conseil supérieur de la magistrature qui, le 31 janvier 1888, a prononcé contre lui une décision de censure simple, jugeant qu’il avait employé « un procédé s’écartant des règles de la loyauté que doit observer toute information judiciaire et constituant par cela même un acte contraire aux devoirs et à la dignité de magistrat ». L’exemple le plus topique, au plan historique autant que judiciaire, reste cependant lié à l’affaire Dreyfus, où l’on voit, en décembre 1894, le général Mercier, ministre de la guerre, faire porter aux juges, pendant qu’ils délibèrent, un dossier secret, censé contenir des preuves accablantes contre l’accusé mais non soumises à la contradiction, et en réalité composé de pièces falsifiées. On sait le sort que, par son arrêt du 12 juillet 1906, la Cour de cassation constituée en chambres réunies a réservé à ce honteux procédé.

 

2.2 État de la question à l’époque contemporaine

Par son arrêt Imbert (11 du 12 juin 1952, la Chambre criminelle s’est prononcée dans le droit fil de sa décision concernant l’affaire Wilson évoquée plus haut. Elle a en effet invalidé la pratique consistant, pour un enquêteur, à faire téléphoner à un suspect par un tiers chargé de lui poser une série de questions dont les réponses pouvaient l’incriminer, réponses qu’il a actées par procès-verbal. La Cour juge « que l’opération exécutée dans de telles conditions doit être considérée comme nulle ; qu’en effet, elle a eu pour résultat d’éluder les dispositions légales et les règles générales de procédure que le juge d’instruction ou son délégué ne sauraient méconnaître sans compromettre les droits de la défense ». Cet arrêt présente également l’intérêt de ne pas créer de distinction, quant à l’exigence de loyauté, entre le juge et les enquêteurs. Il énonce en effet que « l’officier de police judiciaire commis rogatoirement exerce, dans les limites de la commission, tous les pouvoirs du juge d’instruction ; il se trouve par là-même soumis à toutes les obligations incombant à ce magistrat ».

Il est intéressant de noter que la Chambre criminelle a été regardée à l’époque comme faisant preuve d’une «grande hardiesse », dans la mesure où elle avait pris sa décision non pas au motif de la violation d’une obligation prévue par les textes à peine de nullité, mais seulement par référence à des règles générales et aux droits de la défense (Crim. 12 juin 1952, Bull. n° 153).

Il est maintenant admis qu’aucune déloyauté n’est tolérée de la part des agents chargés de l’enquête, voire d’autres agents publics sollicités pour les besoins d’une enquête, sous certaines réserves qui restent à préciser, concernant les procédés secrets auxquels il est permis de recourir.

En effet, la liberté de la preuve, affirmée à l’article 427 du code de procédure pénale, n’autorise pas les services d’enquête à toutes les licences. Aux termes tant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme que de l’article préliminaire du code de procédure pénale (Le principe de loyauté de la preuve n’a pas été introduit en tant que tel dans l’article préliminaire créé par la loi du 15 juin 2000, en raison, selon les travaux préparatoires de cette loi, de l’impossibilité de le concilier de manière certaine avec celui de la liberté de la preuve inscrit à l’article 427), il reste cependant que la notion de loyauté n’est pas dissociable de celle de procès équitable respectant de manière égale procédure pénale, la procédure pénale doit être équitable et préserver l’équilibre des droits des parties.

Si l’on s’en tient à des principes généraux, il semble relativement facile de tracer une ligne de partage : si les agents publics n’ont pas droit à la déloyauté, les parties privées, sur lesquelles ne pèsent pas d’obligations déontologiques ou procédurales peuvent, en matière pénale, user de moyens déloyaux pour rapporter la preuve des faits dont elles s’estiment victimes. La difficulté est cependant, comme on le verra, de définir, pour les agents publics, une exacte limite entre ce qui est un procédé déloyal et une ruse admissible.

 

2.2.1 Les agents publics n’ont pas droit à la déloyauté

Il existe un principe et des exceptions

2.2.1.1 Le principe

La Chambre criminelle censure tout acte non autorisé par la loi s’analysant en un manque de loyauté, qu’il relève de la provocation, du détournement ou du contournement de procédure. Elle qualifie, pour l’invalider, « d’artifice ou stratagème » tout procédé par lequel un enquêteur tenterait d’obtenir une preuve en s’affranchissant des règles de la procédure (Crim. 13 juin 1989, Bull. n° 254 ; 23 juillet 1985, Bull. n° 275.).

Elle sanctionne (Arrêt Schuller - Maréchal, Crim 27 février 1996, Bull. n° 93) bien évidemment ce qui ressemble à un archétype de provocation lorsque « les fonctionnaires de police ont prêté, de manière active, leur assistance à une provocation, organisée par le plaignant, ayant pour objet, non pas de constater un délit sur le point de se commettre, mais d'inciter un délinquant en puissance, inactif depuis deux mois, contre lequel il n'avait pas cru devoir à l'époque porter plainte, à commettre des faits pénalement répréhensibles [...] ».

Elle juge (Crim. 11 mai 2006, Bull n° 132) de même, en 2006, dans la ligne de son arrêt Imbert de 1952, que « porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable la provocation à la commission d’une infraction par un agent de l’autorité publique ou par son intermédiaire ; que la déloyauté de pareil procédé rend irrecevable en justice les éléments de preuve ainsi obtenus ». En l’espèce, elle sanctionnait un stratagème consistant, de la part d’un service de police, à demander à un informateur de se faire passer pour un mineur de 14 ans sur des sites de rencontres homosexuels, afin de confondre des pédophiles et de permettre leur identification.

Elle va également regarder comme une provocation par des agents publics, fussent-ils étrangers, le site internet créé par un service de police new-yorkais proposant des images à caractère pédopornographique, dans le seul but d’identifier les clients se connectant (Crim. 7 février 2007, Bull. n° 37 ; 4 juin 2008, Bull. n° 141.10).

La Cour de Strasbourg condamne de même la provocation comme contraire aux droits garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Elle juge ainsi les droits des parties, que n’est pas conforme au premier paragraphe de cet article une condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants fondée essentiellement sur les déclarations de deux policiers dont l'intervention a provoqué l'infraction (Cedh 9 juin 1998, Texeira de Castro c. Portugal ; RSC 1999. 401, obs. Koering-Joulin).

Quant au détournement de procédure, il est constitué, ainsi que l’a jugé, en substance, la première Chambre civile de la Cour de cassation, lorsque le placement en garde-à-vue d’un étranger en situation irrégulière est ordonné à seule fin de conduire à son terme la procédure administrative de reconduite à la frontière (Cass. 1ère civ. 5 juillet 2012 (3 arrêts), Bull. Civ I, n° 158.).

Au titre du contournement de procédure, la Chambre criminelle juge déloyale la transcription par des officiers de police judiciaire des confidences d’une personne mise en examen au cours de son transfert vers la maison d'arrêt, dans un procès-verbal de renseignements relatant et transmettant au juge d'instruction les propos tenus devant eux (Crim. 5 mars 2013, Bull. n° 56.) :

« Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt retient que les officiers de police judiciaire n'ont pas procédé à un interrogatoire de M. D... mais ont seulement retranscrit ses confidences au cours du transfert vers la maison d'arrêt, dans un procès-verbal de renseignements relatant et transmettant au juge d'instruction les propos tenus devant eux ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le recueil, dans ces conditions, des propos par lesquels le mis en examen s'incriminait lui-même, avait pour effet d'éluder les droits de la défense et que les officiers de police judiciaire auraient dû se borner, constatant la volonté du mis en examen de s'exprimer plus amplement sur les faits, à en faire rapport au juge d'instruction, seul habilité à procéder à un interrogatoire dans les formes légales [...]. »

De même un officier de police judiciaire agissant dans l’exercice de ses fonctions ne saurait procéder à l’enregistrement clandestin de sa conversation avec un suspect et doit être regardé comme usant d’un stratagème déloyal (Crim. 16 décembre 1997, Bull. n° 427.), ce qui ne serait pas le cas si, bien que policier, il agissait en dehors du service, comme particulier victime d’une infraction (Crim. 19 janvier 1999, Bull. n° 9.).

La déloyauté est de même retenue lorsqu’un enquêteur établit et joint à la procédure un procès-verbal de renseignement reproduisant les propos tenus pas un suspect en marge de son audition et qui mentionnait expressément que celui-ci refusait que les déclarations qu'il contenait soient consignées dans son audition (Crim. 3 avril 2007, Bull. n° 102. 11).

 

La cause serait donc entendue ?

Pas vraiment, car il y a des exceptions à suivre…

Pour dimanche prochain, jour de victoire, alors que là, on fêtait le travail de cet homme manifestement très érudit !

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