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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 2 avril 2016

Examen médical d’embauche…


Risque pénal à la clé ! 

L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale pour défaut de visite médicale d’embauche, même s'il a procédé à la déclaration préalable à l’embauche.
Il doit, en principe, lors de tout recrutement, procéder à une déclaration préalable à l'embauche. En vertu de l'article R 1221-2 du Code du travail, cette déclaration vaut notamment demande d'examen médical d'embauche. 

Toutefois, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que cette formalité n'exonère pas l'employeur de son obligation de s'assurer que la visite médicale a bien eu lieu ni, en conséquence, de sa responsabilité pénale si tel n'est pas le cas.
Jugeant ainsi, la chambre criminelle prend une position comparable à celle de la chambre sociale. Celle-ci a en effet considéré que, dans ce cas, l'employeur n'était pas exonéré de sa responsabilité civile (Cass. soc. 18-12-2013 n° 12-15.454).

Confirmation de la chambre criminelle :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : 

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société TPNG Crystal Event,
- M. Alain X...,
- M. Franck X..., 
contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 14 octobre 2014, qui, pour embauche de salariés sans examen médical préalable, les a condamnés, la première, à 294 amendes de 100 euros avec sursis, le deuxième et le troisième, à 294 amendes de 50 euros avec sursis ; 

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; 

Greffier de chambre : Mme Guichard ; 

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; 

Vu le mémoire produit ; 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 122-2 du code pénal, R. 1221-16, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, R. 4624-10, R. 4745-3, D. 4622-14 et D. 4622-22 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société TPNG coupable de l'infraction d'embauche de salariés sans avoir fait procéder à une visite médicale et l'a condamnée à 294 amendes contraventionnelles de 100 euros et déclaré MM. Alain X... et Franck X... coupables de l'infraction d'embauche de salariés sans avoir fait procéder à une visite médicale et les a condamnés, chacun, à 294 amendes contraventionnelles de 50 euros avec sursis ; 

" aux motifs que les appels interjetés à titre principal par la société TPNG et par MM. Franck X... et Alain X..., gérants de cette société, ainsi que les appels incidents du procureur de la République, sont réguliers pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux ; qu'à l'audience, le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité et une dispense de peine en répression des infractions commises au préjudice des salariés ayant travaillé moins de quinze jours et des amendes de 25 euros en répression des infractions commises par la société, 10 euros en répression des infractions commises par les gérants au préjudice des salariés ayant travaillé plus de quinze jours ; que les prévenus font plaider, dans les termes de leurs conclusions, leur relaxe à titre principal, subsidiairement une dispense de peine, à titre infiniment subsidiaire, le prononcé d'une amende d'un montant symbolique, en tout état de cause une dispense d'inscription de la condamnation au casier judiciaire en application de l'article 132-59 du code pénal ou de l'article 775-1 du code de procédure pénale ; que le tribunal a exactement et complètement rapporté la prévention, la procédure et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ; qu'il suffit de rappeler que, suivant procès-verbal concernant l'embauche de salariés sans faire procéder à un examen médical dressé le 11 août 2011, l'inspection du travail a constaté lors d'un contrôle effectué le 27 mai, que les 294 salariés de la société TPNG, société de prestation d'accueil téléphonique ou sur site et de télémarketing, ayant effectivement travaillé en qualité d'hôtes au cours du mois d'avril 2011 n'avaient jamais fait l'objet de la visite médicale prévue par les articles R. 4624-10 à R. 4624-14 et R. 4625-9 du code du travail ; qu'il appartient aux prévenus de rapporter la preuve contraire aux constations de l'inspection du travail ; qu'aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie, avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai, d'un examen médical par le médecin du travail destiné en particulier à vérifier l'aptitude du salarié à son emploi ; que l'article R. 4745-3 dispose que le fait d'embaucher un salarié sans faire procéder à cet examen médical constitue une infraction réprimée par une contravention de 5ème classe ; qu'en défense, le conseil des prévenus invoque l'imprécision des textes fondant la prévention, l'impossibilité matérielle, admise par le centre inter-entreprise et artisanal de santé au travail (CIAMT), des visites médicales d'embauche de salariés sous contrats de très faible durée, qu'il s'agisse de CDD ou de CDI, ainsi que la défection de certains salariés ; qu'il soutient que l'enregistrement de la déclaration unique d'embauche, souscrite auprès de l'URSSAF, entraîne automatiquement avis transmis à la médecine du travail ce qui permet de démontrer que l'employeur a fait preuve de diligences suffisantes pour respecter les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail ; qu'en n'assurant pas l'effectivité de son obligation de sécurité jusqu'à s'assurer de la réalisation par le médecin du travail, préalablement à l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, de la visite médicale destinée à vérifier l'aptitude du salarié à occuper un poste, l'employeur, qui ne peut s'exonérer de cette obligation ressortant précisément des textes susvisés en invoquant la tolérance du CIAMT et l'impossibilité matérielle de mettre son obligation en œuvre, s'agissant des contrats d'hôtes, parfaitement similaires aux contrats saisonniers des salariés ayant travaillé moins de quarante-cinq jours, a commis les infractions poursuivies ; qu'eu égard aux circonstances de la commission des infractions et à la personnalité des prévenus, ainsi qu'à la situation de la société, il convient de faire une application modérée de la loi pénale ; que, si les conditions pour une dispense de peine ne sont pas réunies, il y a lieu d'assortir du sursis simple les peines prononcées par le premier juge et d'exclure la mention de ces condamnations du bulletin numéro deux du casier judiciaire des intéressés ; 

" 1°) alors qu'il résulte de l'article R. 4624-10 du code du travail que le salarié bénéficie d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; qu'il résulte de l'article R. 1221-16 du même code, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, que la demande d'examen médical d'embauche est réalisée par le biais de la déclaration unique d'embauche ; qu'il en résulte que l'entreprise, adhérente à un service de santé au travail interentreprises, au regard de ses effectifs, respecte les obligations légales et réglementaires mises à sa charge en matière de visite médicale d'embauche en procédant à une demande d'examen médical d'embauche en même temps que la déclaration unique d'embauche, sans que puisse lui être imputée l'absence de diligence du service de santé au travail pour permettre le déroulement effectif d'une telle visite médicale d'embauche ; que les prévenus justifiaient avoir, pour chacun des salariés concernés, procédé à une demande d'examen médical, par le biais de la déclaration unique d'embauche, qui avait été reçue par le service interentreprises de santé au travail auquel l'entreprise était adhérente et que ce dernier n'avait pas donné suite à cette demande du fait que la relation de travail avait pris fin au moment où il était en mesure de convoquer les salariés concernés ; qu'en déclarant néanmoins les prévenus coupables de l'infraction d'embauche de salariés sans avoir fait procéder à une visite médicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

" 2°) alors que les infractions pénales doivent être définies de manière claire et précise et que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article R. 4745-3 du code du travail punit d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'action du médecin du travail prévues à l'article L. 4624-1 du même code et celles des décrets pris pour leur application ; qu'en se fondant sur une obligation générale de sécurité dont les prévenus n'aurait pas assuré l'effectivité pour les déclarer coupables d'embauche sans faire procéder à une visite médicale, nonobstant leurs demandes formulées conformément à la réglementation en vigueur auprès de la médecine du travail, sans caractériser le moindre obstacle à l'action de cette dernière émanant des prévenus, la cour d'appel a violé les principes et textes susvisés " ; 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société TPNG, qui exerce notamment une activité de marketing téléphonique, de distribution de prospectus et d'accueil de visiteurs pour le compte de clients, et emploie à cet effet des salariés pour de très courtes durées, a fait l'objet d'une visite de l'inspection du travail, qui a relevé à son encontre, pour le mois d'avril 2011, une infraction d'embauche de 294 salariés sans visite médicale préalable ; qu'au vu du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail, le procureur de la République a fait citer de ce chef devant le tribunal de police la société TPNG ainsi que ses deux cogérants, MM. Alain et Franck X... ; que le tribunal les ayant retenus dans les liens de la prévention, les prévenus ont relevé appel du jugement, ainsi que le ministère public ; 

Attendu que, pour confirmer le jugement, et écarter l'argument des prévenus, qui soutenaient qu'il était impossible, ainsi que l'admettait le centre inter-entreprise et artisanal de santé au travail (CIAMT) auquel la société adhérait, de réaliser des visites médicales avant leur embauche pour les salariés de très faible durée, et qui faisaient valoir que l'envoi à l'URSSAF de la déclaration unique d'embauche, entraînant automatiquement la transmission d'un avis à la médecine du travail, démontrait l'accomplissement des diligences qui leur incombaient en la matière, l'arrêt retient qu'en n'assurant pas l'effectivité de son obligation de sécurité jusqu'à s'assurer de la réalisation par le médecin du travail, préalablement à l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, de la visite médicale destinée à vérifier l'aptitude du salarié à occuper un poste, l'employeur, qui ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant la tolérance du CIAMT et l'impossibilité matérielle de mettre son obligation en œuvre, a commis les infractions poursuivies ; 

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'entreprise en cause ne pouvait se réclamer d'aucune exception légale à l'obligation posée par l'article R. 4624-10 du code du travail, et que l'envoi à l'URSSAF de la déclaration unique d'embauche, comprenant une demande d'examen médical d'embauche, ne dispense pas l'employeur d'assurer l'effectivité de cet examen ; 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 

REJETTE le pourvoi ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille seize ; 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. 

Tenu jusque-là d'une obligation de sécurité de résultat (ça va changer avec la section 5 de la loi « El-konnerie » si elle est  adoptée en l'état), l'employeur peut ainsi être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié pour le préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de visites médicales (Cass. soc. 5-10-2010 n° 09-40.913 ; 12-2-2014 n° 12-26.241) même, a-t-il été jugé récemment, dans le cas où le défaut de visites est dû aux difficultés rencontrées par le service dans son organisation (Cass. soc. 9-12-2015 n° 14-20.377).
Rappelons toutefois que dans ce cas l'employeur peut se retourner contre le service de santé (Cass. 1er civ. 19-12-2013 n° 12-25.056).

Le cas échéant, le défaut de visite médicale peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'il empêche la poursuite de son exécution (Cass. soc. 18-2-2015 n° 13-21.804).

L'arrêt de la chambre criminelle permet par ailleurs de rappeler que l'examen d'embauche est obligatoire même si les salariés sont embauchés pour de courtes durées (Cass. soc. 18-2-2015 n° 13-21.804).
En l'espèce, la société exerçait notamment une activité de marketing téléphonique et de distribution de prospectus pour laquelle elle employait des salariés pour de très courtes périodes. L'employeur faisait valoir l'impossibilité reconnue par le service de santé d'organiser les visites médicales pendant ce laps de temps. Pour la Cour de cassation, cette impossibilité matérielle ne le dispense pas d'assurer l'effectivité des examens médicaux.
Une exception à l'obligation d'une visite d'embauche est toutefois prévue par l'article D. 4625-22 du Code du travail pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à 45 jours.

Mais pas de chance, dans le télémarketing, il n’y a pas de saison, seulement des pics d’activité.
En attendant, vous aurez noté que l’amende réduite par la cour d’appel est nettement moins chère que la visite elle-même : De quoi tenter le diable, n’est-ce pas ?
Ira-t-on un jour jusqu'à virer tous les salariés embauchés à la fin de leur période d’essai pour ajouter des coûts aux coûts et éviter les amendes de l’inspection du travail ?

Quand je vous affirme que le contrat de travail est moribond…

Bonne fin de week-end à toutes et tous !

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