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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 19 mars 2016

Taxe sur les salaires des dirigeants sociaux.


Deux arrêts pour le prix d’un !

Nous, on n’en doutait pas trop et le Conseil d’État a enfin tranché le sort des rémunérations versées aux dirigeants de sociétés au regard de la taxe sur les salaires. 

La position du Conseil d’État était vivement attendue sur l’assujettissement ou non à la taxe sur les salaires des rémunérations de dirigeants de sociétés ayant la qualité de mandataires sociaux : Selon lui, les rémunérations des dirigeants obligatoirement affiliés au régime général de la Sécurité sociale entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires, même s’ils ne sont pas des salariés placés dans un lien de subordination à l’égard de la société.

Il s’agit des gérants minoritaires de SARL, des présidents du conseil d’administration, des directeurs généraux et directeurs généraux délégués dans les SA, ainsi que des présidents et dirigeants dans les SAS.
En revanche, les gérants majoritaires de SARL, les gérants associés d’EURL, les membres du directoire ou encore les administrateurs provisoirement délégués de SA, n’étant pas soumis au régime général mais à celui des travailleurs non-salariés, leurs rémunérations en sont définitivement exclues.

Conseil d'État 
Requête n° 388989    
Mentionné dans les tables du recueil Lebon 8ème et 3ème SSR  
Mme Emmanuelle Petitdemange, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
Lecture du jeudi 21 janvier 2016  

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Juliane demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 40 de l'instruction fiscale publiée le 22 janvier 2014 au bulletin officiel des impôts sous le n° BOI-TPS-TS-20-10-20140122 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (…) " ; que l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose : " I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. (…) " ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 40 de l'instruction fiscale publiée le 22 janvier 2014 au bulletin officiel des impôts sous le n° BOI-TPS-TS-20-10-20140122 : " Entrent également dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et donc de la taxe sur les salaires : (…) - les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter du code général des impôts " ; que la société Juliane demande l'annulation de ce paragraphe au motif qu'il élargirait le champ d'application de l'article 231 du code général des impôts en incluant, dans l'assiette de la taxe sur les salaires, les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés, alors que ces derniers n'ont pas la qualité de salarié ;

3. Considérant qu'il résulte des travaux parlementaires de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231 ; qu'en vertu des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires les revenus d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; que ce dernier article mentionne notamment, à ses 11°, 12° et 23°, les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée, les présidents du conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; que, contrairement à ce que soutient la société Juliane, ces dirigeants, sans avoir la qualité de salarié au sens du droit du travail, sont au nombre des personnes dont les rémunérations sont soumises à la taxe sur les salaires en vertu de l'article 231 du code général des impôts ; que, par suite, le paragraphe 40 de l'instruction attaquée ne méconnaît pas les dispositions de cet article en tant qu'il inclut les revenus des dirigeants visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; que toutefois, les dirigeants de sociétés mentionnés à cet article ne constituent qu'une partie des dirigeants visés par l'article 80 ter du code général des impôts ; que, par suite, le paragraphe 40 de l'instruction attaquée est illégal en tant qu'il inclut dans l'assiette de la taxe les rémunérations des dirigeants visés par l'article 80 ter du code général des impôts mais qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il doit, par suite, être annulé dans cette mesure ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Juliane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le paragraphe 40 de l'instruction fiscale 2014 publiée le 22 janvier 2014 au bulletin officiel des impôts sous le n° BOI-TPS-TS-20-10-20140122 est annulé en tant qu'il inclut dans l'assiette de la taxe sur les salaires les rémunérations des dirigeants visés par l'article 80 ter du code général des impôts mais qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Juliane est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Juliane et au ministre des finances et des comptes publics. 

On reprend les mêmes et on continue : 

Conseil d'État 
Requête n° 388676    
Mentionné dans les tables du recueil Lebon ; 8ème / 3ème SSR  
Mme Emmanuelle Petitdemange, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR, avocats
Lecture du jeudi 21 janvier 2016  
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Sovaro a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. Par un jugement n° 0904109 du 8 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande. 

Par un arrêt n° 13BX03248 du 13 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SAS Sovaro contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la SAS Sovaro demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la SAS Sovaro ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, étendue au 31 mars 2008 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et de taxe sur la valeur ajoutée, la SAS Sovaro s'est vu notifier, par envoi du 17 juillet 2008, une proposition de rectification en matière de taxe sur les salaires au titre des années 2005 et 2006, qui s'est traduite par un rappel de cette taxe ; qu'après le rejet de sa réclamation par l'administration, la société a saisi le tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement du 8 octobre 2013, a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel de taxe ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 janvier 2015 qui a confirmé le jugement du tribunal administratif ; 

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ; 

3. Considérant que la SAS Sovaro a, dans un mémoire déposé postérieurement à la clôture de l'instruction devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et visé dans l'arrêt attaqué, soulevé le moyen tiré de ce que les rémunérations de son président et de son directeur général devaient être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires dès lors que les dirigeants de sociétés n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail ; que la société soutient que l'arrêt attaqué est irrégulier, faute pour la cour d'avoir rouvert l'instruction après le dépôt de ce mémoire ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…), et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (…) " ; qu'il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues ces dispositions, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; que, par suite, le moyen de la société tiré de ce que les rémunérations de son président et de son directeur général étaient exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires dès lors que les dirigeants de sociétés n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail n'était, en tout état de cause, pas susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, en s'abstenant de rouvrir l'instruction après le dépôt, par la société, d'un nouveau mémoire, la cour n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité ; 

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

5. Considérant que le moyen invoqué par la SAS Sovaro et tiré de ce que les rémunérations de son président et de son directeur général étaient exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires dès lors que les dirigeants de société n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail a été soulevé devant la cour administrative d'appel de Bordeaux postérieurement à la clôture de l'instruction ; qu'il n'est pas d'ordre public ; que, par suite, il ne peut être utilement invoqué devant le juge de cassation ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il n'est pas fondé ; 

6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 33 de la documentation administrative de base 5 L-1421 mise à jour le 1er juin 1995, relatif aux situations de variation importante d'une année à l'autre du rapport d'assujettissement d'une entreprise à la taxe sur les salaires : " L'entreprise peut, au moment de la régularisation de la taxe, faire état du chiffre d'affaires de l'année du paiement des rémunérations lorsque à la suite, notamment, d'une modification de ses conditions d'activité ou de la création de secteurs commerciaux ou industriels, la référence au rapport existant l'année précédente conduit à une anomalie manifeste. L'entreprise doit adresser une demande au directeur des Services fiscaux. Cette demande est instruite comme une réclamation " ; que, pour se prévaloir de l'application de ces énonciations, une entreprise doit établir le caractère manifestement anormal de la référence au rapport existant l'année précédente ; que, par suite, en écartant l'application de ces dispositions à la SAS Sovaro au motif que celle-ci ne justifiait pas de la survenance d'un événement au cours des années en litige, notamment d'une modification de ses conditions d'activité ou de la création de nouveaux secteurs d'activité, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SAS Sovaro doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SAS Sovaro est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Sovaro et au ministre des finances et des comptes publics.

Parce que bon, nous nous avions pris connaissance des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues les dispositions de l'article 231 du code général des impôts qui, en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a manifestement entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale (CSS) et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Mais pas les autres que sont les gérants majoritaires de SARL, les gérants associés d’EURL, les membres du directoire ou encore les administrateurs provisoirement délégués de SA, qui reçoivent des rémunérations qui ne sont pas des salaires et entrent dans la fiscalité des BNC et le régime social des travailleurs non-salariés (TNS).
Tout le monde sait cela, d'autant que quand un texte prête à confusion, les travaux préparatoires et les débats avant adoption d'un texte de loi deviennent source de droit…

En précisant encore que les jetons de présence sont considérés comme des Revenus de capitaux mobiliers, partiellement déductibles.

Et encore, ces régimes valent seulement pour les sociétés dites « commerciales » de capitaux, non-assujetties à la TVA, et qu'il en va différemment pour les autres types de sociétés et selon leur activité.
 
C’étaient de « petites précisions » techniques utiles à tous.

2 commentaires:

  1. Je sais que ce n'est pas le bon sujet, mais une petite dédicace en passant, Mimi la Connerie à un autre admirateur que vous, et qui lui commence à faire du bruit : http://www.fakirpresse.info/myriam-toi-aussi-tu-vaux-mieux-que-ca - http://www.fakirpresse.info/merci-myriam-episode-5
    Bien cordialement

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    1. Merci pour les liens, anonyme !
      Sympa...

      Mais qui n'apporte rien à la cacophonie ambiante !
      Sauf à compléter le désarroi gouvernemental qu'il a lui-même provoquer et... ce n'est pas la première fois !
      Il n'y a pratiquement eu que ça depuis le début du quinquennat !

      Pour Fakir, à suivre, bien entendu !

      Bien à vous !

      I-Cube

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