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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 26 mars 2016

Petit arrêt « marrant » à l’adresse de ma « Môman-à-moi » !


Il s’agit de protection de la vie privée… 

Elle habite un immeuble bourgeois à Paris-sur-Seine. Belle facture, belle prestation, vue imprenable sur le tombeau du « cousin-Napoléon » (celui qui a réussi), donc dans un quartier-rive-gôche huppé de la kapitale des gaulois, où, en se penchant très fort, on voit la Seine-sur-plage et, sans se pencher, la dame de fer, le tout sur le territoire de la mairesse-locale, parachutée-là à l’époque où elle pouvait compter sur le soutien élyséen de « Bling-bling », une époque désormais révolue !
Bref, pas mal comme logis, d’autant que le quartier est bourré de flics de tous corps d’État et que les formules 1 électriques passent sous son balcon.

Et le tout est habité par des généraux, diplomates, patrons du Caca40 plus ou moins en activité, notaires, avocats, toubibs : À en faire presque « Cosette » à côté de ces cadors dans les assemblées générales de copropriétaires !
Bon, après avoir voté des travaux somptuaires sur les parties communes (marbres au sol, plantations dans le jardin, remise aux normes des ascenseurs qui y étaient déjà, de la chaufferie, des abords et volets), ils ont décidé de poser à grands-frais une caméra dans le hall d’entrée, sans autorisation de l’AG, dont les prises de vue sont « consultables » dans la loge de la concierge, à première demande.
Y’en a même qui en profitent pour relever les horaires des allées et venues de leurs voisins et visiteurs, au grand-dam de la dite concierge…
Et d’autres, furieux d’apprendre ça, notamment le toubib qui redoute les contrôles de la CPAM et celle qui sous-loue son logement sur AirBnb en catimini : Elle, elle finira par être dénoncée à la mairie des parigots.
La délation, dans ces milieux bourgeois n’est pas un vain mot, d’autant qu’ils pensent qu’il s’agit d’une « déqualification » de leur bien…
Passons !

Alors pour elle, j’ai relevé cet arrêt :

Arrêt n° 268 du 17 mars 2016 (15-14.072) – Cour de cassation – Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2016:C100268

Demandeur(s) : M. Laurent X… ; et autre
Défendeur(s) : la société Boulangerie Pre

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… est propriétaire d’un immeuble, qu’elle a donné à bail à son fils pour y développer une activité de location saisonnière et de réception, et dont l’accès s’effectue par un passage indivis desservant également la porte d’accès au fournil du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité par la société LM Bertin, désormais dénommée Boulangerie Pre (la société) ; que, reprochant à M. et Mme X… d’avoir installé sur leur immeuble un système de vidéo-surveillance et un projecteur dirigés vers ledit passage, la société a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, pour obtenir le retrait de ce dispositif, ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à sa vie privée et de son préjudice moral ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour ordonner le retrait du matériel de vidéo-surveillance et du projecteur, l’arrêt relève que l’usage de ce dispositif n’est pas strictement limité à la surveillance de l’intérieur de la propriété de M. et Mme X…, que l’appareil de vidéo-surveillance enregistre également les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l’entrée du personnel de la société, et que le projecteur, braqué dans la direction de la caméra, ajoute à la visibilité ; qu’il retient que l’atteinte ainsi portée au respect de la vie privée de la société constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, de sorte que la société ne pouvait invoquer l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une telle atteinte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : 

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l’arrêt sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen, relatif à la condamnation de M. et Mme X… au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la société ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Canas, conseiller référendaire
Avocat général : M. Ingall-Montagnier, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Coutard et Munier-Apaire. »

Conclusion lapidaire : Si les personnes morales ont droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances, de leurs marques, de leur bail et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent invoquer la protection de la vie privée. 

On rappelle à l’occasion que « Chacun a droit au respect de sa vie privée » (article 9 du Code civil).
Mais les « personnes morales » ne sont pas concernées par l’article 9 précité, étant donc dépourvue de « vie privée ».
Du coup, une boulangerie ne peut pas faire retirer un matériel de vidéo-surveillance installé sur un passage indivis desservant la porte d’accès au fournil de la boulangerie.

Kon ça, pour le mitron : Il ne peut plus recevoir ses « mignonnes » (ou ses mignons) entre deux pétrissages … de pâte à pain !
Faudra qu’il repose ses « petits-doigts » entre deux fournées.

Conclusions supplétives :
– Une « personne morale » ne serait plus une « vraie personne » possédant les mêmes droits que les autres, alors même que jusqu’à son image, sa réputation sont protégées des plagiats et autres rumeurs virales sur les réseaux : On l’avait encore vu récemment.

– La solution aurait été-t-elle différente si l’action avait été intentée par le mitron (et autre personnel) salarié de la « personne morale » qui a pleine capacité commerciale, artisanale, fiscale et sociale ?
Probablement pas, alors même que la chambre sociale fait bien la distinction entre « vie-privée », protégée, et « vie professionnelle » soumise elle au devoir de contrôle de l’employeur…
En bref, il va falloir se poser la question de cette frontière immatérielle avec plus d’acuité, me semble-t-il.

Et en attendant, ma « Môman-à-moi-même » a raison de penser que chez elle, ils vont devoir supporter, tôt ou tard, un contentieux avec la voisine, l’ambassadeur, l’avocat, le toubib et même le notaire…
Trop drôle finalement de rajouter des frais aux frais en veux-tu-en-voilà pour des âneries.
J’admire le « gaulois-bourge » !

Bien à vous.

I3

7 commentaires:

  1. Bien que n'étant pas juriste (mais néanmoins apprenti-juriste grâce, notamment, aux cours dispensés ici même par le maitre des lieux, il me semble bien que si la société "machin" avait invoqué l'irrégularité de la procédure de fixation de l'appareillage de surveillance (défaut de décision d'une assemblée générale des copropriétaires) ainsi que la perte potentielle de clientèle du fait que les gens (donc les clients) n'aiment pas être filmés à tort et à travers (surtout "à travers" d'ailleurs!), elle aurait eu plus de chance de gagner ... Mais l'affaire revient devant la Cour d'Appel de Paris ... dans - au mieux - deux ans! Pourquoi, d'ailleurs, est-ce devant la Cour d'Appel d'Orléans que cette affaire est arrivée? Celle de Paris n'était pas "territorialement compétente"?

    J'ai une critique à l'encontre de mon instructeur maitre des lieux : le discours des magistrats est généralement incompréhensible! Le maitre des lieux ferait oeuvre utile s'il exprimait le contenu de l'arrêt en des termes accessibles à des "capacitaires" en droit et non à des juristes docteur en la même matière.
    1. Le syndic de l'immeuble a fait installer un système de vidéo surveillance sans en avoir reçu le mandat de la part de l'assemblée générale.
    2. Un des copropriétaires (?) conteste le bien-fondé de cette installation car il porte atteinte à ??? (quoi, au juste?) ...
    3. Le TGI a décidé que bla bla bla
    4. Mais un autre copropriétaire a fait appel
    5. La Cour d'Appel à décidé que bla bla bla
    6. le premier plaignant a introduit un pourvoi devant la Cour de Cassation
    7. Ladite Cour a cassé (apparemment en mille morceaux!) l'arrêt de la Cour d'Appel
    8. Et elle renvoie l'affaire devant une autre Cour d'Appel ...

    Parce que, je dois vous le confesser (confessé, hein!, pas "con fessé"! faut pas "con fondre"!), je n'ai à peu près rien compris à votre exposé, ce qui, vous en conviendrez, n'ai pas très positif pour un maitre juriste ...

    Pourrait suivre, alors :
    1. le jugement du TGI
    2. l'arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans
    3. l'arrête de la Cour de cassation (tel qu'il figure actuellement).

    Pourraient venir, enfin, un commentaire pointu (et ne me dites pas que vous ne savez pas les faire!) sur les arguments développés par les parties aux procès et par les juridictions saisies ...

    Autrement dit : de l'ORDRE et de la METHODE ...

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    1. Je vais vous dire : Heureusement que les juges de cassation n'ont pas besoin de vous pour faire correctement leur métier !

      Vous ne vous rendez même pas compte de la perfection de la rédaction de leurs arrêts : C'est quand même dommage d'arriver au sommet de leur "art" et d'être jeté ainsi en pâture aux béotiens qui se permettre ainsi de critique !
      Un arrêt dit la Loi et la loi n'est pas critiquable : Elle est, c'est tout.
      En revanche, on peut la/le commenter (principe/portée ou avant/après).

      Exactement l'inverse de la démarche que de vous faire découvrir ces rédactions d'une précision étonnante : Pas un mot de trop, pas un seul qui manque, pas de double-négation, pas de thèse/antithèse, juste un résumé des faits et procédure, un exposé concis des prétentions, la règle de droit qui s'applique et la décision qui en découle : C'est magnifique et vous ne le percevez même pas !

      Bon d'accord, on peut encore être plus court, mais ce serait moins respectueux si c'est moi qui rédigerai un peu comme suit :

      "Une personne morale ne baise pas, ne copule pas, ne coïte pas (la vie privée, parce qu'il ne s'agit que de ça et rien de plus... ! Vous voyez toute la portée de la Loi, là ?)
      Qu'est-ce que vous venez emmerder votre voisin de palier avec des histoires qui n'existent donc pas ?"

      Est-ce plus clair ainsi pour vous et votre "niveau capacitaire" ?

      Notez que dans l'espèce on ne nous dit pas qu'un syndic de copropriété est intervenu : Donc, on en déduit qu'il n'y en a pas sans ça il aurait été mentionné (règle : Pas un mot de trop avec des détails sans intérêt pour motiver la décision...).
      C'est chez ma mère qu'il y en a un et qui s'écrase devant "les étoiles" et fortunes des uns ou des autres : Un mauvais syndic, je le lui ai dis plusieurs fois...
      Mais eux ne veulent pas en changer tellement il leur passe toutes leurs quatre volontés, pensez donc !

      Ensuite, le renvoi se fait effectivement dans une juridiction d'appel la plus proche.
      En principe.
      Là, ça aurait pu être Versailles ou Paris.
      Quant à la cour d'Orléans, c'était forcément celle territorialement compétente.
      Vous regardez la carte des implantations des cour d'appel et vous situez le Loiret et environs...

      Bien à vous !

      I-Cube

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  2. Vous fournissez vous même la preuve de la rédaction absconse de l'arrêt de la Cour de Cassation (à moins que ce ne soit l'omission par vous des éléments d'une meilleure compréhension) ...
    1. Comment se fait-il que je n'ai pas immédiatement compris que l'affaire dépendait de la Cour d'Appel d'Orléans? Tout simplement parce que les éléments de l'arrêt que VOUS avez publié n'en disent RIEN ...
    2. Quel rapport entre l'immeuble de votre mère et l'affaire dont cet arrêt traite? Je n'ai toujours pas compris!
    3. Je comprends de ce qui est écrit qu'un propriétaire indivis d'un passage peut décider SEUL de mettre une caméra (et un projecteur!) pour surveiller ce qui se passe dans ledit passage et que un autre propriétaire (j'ai cru comprendre que la société "machin" en était un) n'a rien à dire?
    De deux choses l'une :
    - les éléments que vous fournissez au sujet de cet arrêt sont insuffisants
    - l'arrêt lui-même n'est compréhensible que par des spécialistes (et ça, ce n'est pas normal!).

    Je déplore que vous n'envisagiez pas de publier le jugement du TGI pas plus que l'arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans.

    Par contre, j'ai compris (depuis le début!) que les personnes morales n'ont pas de vie privée ... et, ça, c'est TRES intéressant! (Autrement dit : plus de secret des affaires?).

    Plus simplement dite, voici mon intime conviction : les juges, à la lecture des éléments portés à leur connaissance (différents des documents portés à la procédure!) se font une idée de la décision qu'ils vont prendre. ENSUITE (et seulement ensuite!), ils développent un argumentaire qui leur permet d'aboutir là où il veulent aboutir!
    Dans le cas d'espèce que vous soulevez, que vient faire le supposé pétrissage par le mitron "d'autre chose" que la pâte à pain? On en parle quelque part dans la procédure? Je n'ai rien vu de tel ... mais peut-être suis-je trop inculte au point de ne pas savoir lire!

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    1. Premièrement : La cour d'appel d'Orléans est nommée dans la phrase "Casse et annule" !
      Il suffit de savoir lire...
      De toute façon, je n'aurai pas pu l'inventer.
      Et c'est même la raison pour laquelle j'ignore de quel TGI il s'agit : Il n'est pas mentionné (pour faire simple, je suppose.)

      Deuxièmement, le rapport avec ma "môman" est simple : Chez eux, ils vuelent installer une vidéo "permanente" (et non pas déclenché par radar comme la minuterie) accessible à tout moment pour visionner les images enregistrées qui BALAYE AUSSI LA RUE nuit et jour !
      En plein quartier des ministères, ils vont au-delà de ce que les autorités locales se permettent avec des autorisations préalables.
      En revanche, ils mettraient une caméra qui ne filme pas la rue, ça resterait possible, mais à condition d'en décider en AG et non pas entre deux portes, sans même en décider en Conseil syndical : On ne dépense pas l'argent du syndicat comme ça dans ce pays-là !

      Troisièmement, je ne fournis que ce que la cour de cass veut bien en donner.
      Alors certes je vous épargne des "annexes" des prétentions des parties, qui elles sont longues, illisibles, parce que faites par les avocats à la cour.
      On les nomme d'habitude "les baveux" et ce n'est pas pour rien...
      D'autant que leurs moyens visent à "tromper le droit" pour avoir gain de cause : C'est leur métier.
      On dit "menteur comme un arracheur de dent", mais sachez qu'un avocat peut absolument tout dire en plaidoirie, mêmes des propos racistes, antisémites, faire des appels à la violence, au crime, à tout ce que vous voulez, sauf injurier la cour (ou le tribunal) : C'est pour mieux faire valoir vos droits de justiciable, figurez-vous !
      Ca n'a que peu d'intérêt, finalement...

      Mais un jour, je vous les reprendrai, juste comme ça (si ça passe), histoire que vous m'en fassiez un résumé "en 2.000 caractères" (comptez 5 à 6 fenêtres de commentaire) : Ca va vous amuser, je vous le garantis alors qu'il est plus simple, plus accessible et plus "éduquant" de ne garder que le résumé fait par la cour, je vous assure !
      ...> suite :

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    2. suite -> :

      Je rajoute qua vous êtes à côté de la plaque : Ce n'est pas parce qu'une personne morale ne sait pas baiser selon les règles de l'art, qu'elle n'a pas "d'intimité" à protéger, notamment ses secrets de fabrication qui font partie de son patrimoine, ses brevets, ses marques, ses droits, ses compétences, ses fichiers clients et ses conditions fournisseurs : Tout cela est naturellement protégé par la loi (de la propriété) et c'est même rappelé dans les attendu.

      Idem : On peut violer le secret des parties de jambes en l'air quand c'est justement la cause du conflit : Là encore, c'est marqué dans le texte : Vous lisez trop vite, c'est dense et ça vous a échappé.

      Enfin, désolé de vous décevoir : Si effectivement les juges ont des idées préconçues, c'est parce que c'est leur métier de tout connaître de l'ensemble des détails de la Loi dans ses multiples morceaux éparses.
      Et pour se guider dans ce fatras (1.800 lois par an, tous les ans), ils appliquent une grille de lecture partagée par tous.
      ENSUITE, ils l'appliquent à la cause présentée et virent tout ce qui n'est pas indispensable pour motiver leur décision du moment.

      Vous verrez assez peu de "revirement" de jurisprudence (j'en cherche tous les jours, notamment en matière fiscale) : Ce qui veut dire que tout est cohérent.
      Et quand il y en a un, rien que la forme de la décision (chambres réunies ou encore Assemblée de toutes les chambres), prévient qu'il s'agit d'une décision appelée à modifier l'interprétation jusque-là admise.
      Je guette, mais il y en a de moins en moins.

      Et naturellement, celles-là fondent la doctrine et sont ardemment commentées.
      Perso, je n'ai pas encore le niveau malgré mes nombreuses études de cas en qualité "d'ingénieur-juriste" et de toute façon vous n'y comprendriez manifestement rien !

      Bien à vous tout de même !

      I-Cube

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    3. Mea culpa! Orléans est bien dans le texte ... Je suis manifestement rétif au langage judiciaire ...
      Néanmoins, je suis toujours frappé par le fait que la plupart gens sont plutôt comme moi et non plutôt comme les juges de la Cour de Cassation : ils ne comprennent rien ou presque! Je ne parviens pas à me ranger derrière l'idée que le Peuple puisse avoir tort. Pour moi, par définition, il est SOUVERAIN!

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    4. Et les juges reçoivent délégation du peuple ("République Française ; Au nom du peuple", est-il marqué en toutes lettres en intitulé de chaque arrêt...), la "potestas", "l'imprimatur" indispensable pour rendre ces décisions applicables à tous !

      Vous verrez d'ici quelques semaines qu'ils prennent en plus ce rôle avec tout le sérieux et la compétence nécessaire : Je vais tenter de vous le démontrer par l'exemple, à l'occasion d'une affaire très simple, mais qui va forcément s'étaler sur plusieurs billets, tellement aucune décision n'est prise à la légère.
      Tant pis pour vous : de longues heures de lecture à prévoir !

      Bien à vous et Joyeuses Pâques à vous !

      I-Cube

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