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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 16 janvier 2016

Reconnaissance de dette


Cour de cassation, première chambre civile, n° 14-23110

 

C’est l’histoire d’un petit malin qui se fait finalement gruger à l’occasion d’une reconnaissance de dette qu’il ne voulait pas honorer pour un motif de forme.
Tu parles, la Cour de Cass’ y a remis bon ordre, où quand les juges de Cassation donnent une leçon de droit de la portée de la loi nouvelle aux juges du fond, que même ça coûte 3.000 euros de plus au prétentieux : 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont assigné M. Y... en paiement de la somme de 114.000 euros au titre de trois reconnaissances de dette, en date des 2 avril, 2 juin et 2 juillet 2009 ; 

Sur le troisième moyen : 

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette du 2 juillet 2009 et leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 

1°/ qu'il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 2000-230 du 13 mars 2000 « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique », que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite ; qu'il suffit qu'elle résulte, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ; qu'en considérant qu'à défaut de mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres sur l'acte du 2 juillet 2009, qui est dactylographié, ce document serait non-conforme aux exigences de l'article 1326 du code civil et ne constituerait qu'un commencement de preuve par écrit qu'il y aurait lieu de compléter par des éléments extrinsèques de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil ; 

2°/ que si la reconnaissance de dette du 2 juillet 2009 stipule que la société Yoni Marques a reconnu avoir reçu la somme de 54.000 euros de la part de M. et Mme X..., il en résulte cependant de façon claire et précise que c'est M. Michaël Y..., et non ce dernier en qualité de dirigeant de la société Yoni Marques, qui s'est obligé de rendre cette somme à M. et Mme X... ; qu'en énonçant que ce document comporterait un engagement de la société Yoni Marques et que M. Y... y apparaîtrait, en ce qui concerne l'engagement de payer, en qualité de représentant de la société, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du code civil ; 

3°/ que la convention n'en est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée ; que dès lors, l'absence de stipulation par l'acte du 2 juillet 2009 de la cause de l'engagement de M. Y... de payer la somme de 54.000 euros est indifférente à la validité et à l'existence de cet engagement ; qu'en se fondant pour dispenser M. Y... de l'exécution de son engagement, sur la circonstance qu'il n'apparaît pas à l'acte du 2 juillet 2009 en tant que caution, la cour d'appel a violé l'article 1132 du code civil ; 

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que les juges du fond ont estimé que M. Y... n'était pas personnellement engagé puisqu'il apparaissait, dans la reconnaissance de dette du 2 juillet 2009, en qualité de représentant de la société Yoni Marques et que l'acte ne portait pas de mention expresse de son engagement personnel ou en qualité de caution ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; 

Mais sur le premier moyen : 

Vu l'article 1326 du code civil ; 

Attendu qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique », que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ; 

Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur les reconnaissances de dette des 2 avril et 2 juin 2009, que M. Y... ne contestait pas avoir signées, l'arrêt retient que ces deux documents ne comportent pas la mention manuscrite de la somme due en lettres et en chiffres, mais uniquement la signature de M. Y..., et que, leur non-conformité aux dispositions de l'article 1326 du code civil étant avérée, ils ne peuvent constituer qu'un commencement de preuve par écrit ; 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de M. et Mme X... au titre des reconnaissances de dette des 2 avril et 2 juin 2009, l'arrêt rendu le 9 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; 

Condamne M. Y... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3.000 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

Mme Batut (président), président
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


Par conséquent, la mention de la somme figurant dans une reconnaissance de dette doit être écrite par le débiteur en lettres et en chiffres, mais pas nécessairement à la main. 

Jusque-là, l’acte par lequel une personne s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent doit être signé par celle-ci et doit comporter la mention, écrite par elle-même, de la somme due en toutes lettres et en chiffres.

Dans cette affaire, le signataire de deux reconnaissances de dette avait invoqué cette disposition légale (article 1326 du Code civil) pour tenter de se soustraire au remboursement des sommes que lui réclamait le créancier. En effet, il faisait valoir que ces documents, que d’ailleurs il ne contestait pas avoir signés (le fat), comportaient la mention dactylographiée, et non écrite de sa main, de la somme due.

Les juges, en application de la loi, n’ont pas été sensibles à cet argument-là. Car la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres, écrite par la personne qui s’engage, n’a plus à être nécessairement manuscrite depuis une loi du 13 mars 2000.
Elle peut donc fort bien être dactylographiée.

Notez qu’en ce qui me concerne, élève de l'ancienne ékole de droit, je fais toujours signer un acte par la mention manuscrite « Lu et approuvé, Bon pour… » pouvoir, reconnaissance de dette, reçu, etc.
Et le tout est dactylographié sous Word (ou autre) et repris « à la main » sous la rubrique « Mention manuscrite obligatoire », en bas de document après avoir fait parapher toutes les pages du document.
Lui-même signé en deux exemplaires minimum, en fait en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus deux quand la formalité de publicité est requise.
De plus, comme je suis un méfiant par nature, ma propre signature n’est jamais la même d’un document à un autre (je ne le fais pas exprès : Je suis né « dyslexique-contrarié ») : Ça évite de se faire pirater sa signature par un vulgaire copier/coller depuis un scanner.

Une fois, j’ai pu coincer de la sorte une municipalité malveillante (plus de 100.000 habitants quand même), parce que je reconnais au premier coup d’œil une copie ou un original de ma signature, qui s’autorisait à produire des faux fabriqués de la sorte pour appuyer ses prétentions à mon encontre…
Une « affaire » qui n’a vraiment pas plu du tout, dois-je vous rajouter !
J’attends d’ailleurs toujours le délibéré qu’à mon avis je n’aurai jamais, parce qu’un faux en écriture publique, c’est un délit particulièrement grave : Des prétentions enterrées bien profond dans les archives…

Et de vous conseiller promptement d’en faire autant dès que possible : On n'est jamais trop prudent.
Bien à vous !

I3

4 commentaires:

  1. Brillante démonstration de la part de la Cour de Cassation ... Je n'aimerais pas être à la place du Président de Chambre de la Cour d'Appel qui a statué et qui s'est fait démolir sur pas moins de TROIS articles explicitement rédigés du Code Civil!
    Quant à votre affaire, n'y a-t-il aucun moyen de forcer la juridiction pénale à se saisir de l'affaire de "faux en écriture publique" afin de parvenir à faire mettre en prison FERME celui ou celle (agent public ou élu) qui s'est risqué à produire des documents falsifiés dans le but d'obtenir un avantage (non remboursement d'une dette) illégitime ...? Vous feriez oeuvre très utile si vous entrepreniez une telle démarche!

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    1. Pour l'arrêt, on aurait pu faire différemment pour une résultat identique : Il arrive souvent que la cour dise, oui c'est comme ça, vous avez parfaitement raison, mais bon voilà, aujourd'hui, en plus, on va dire l'inverse, parce que la virgule là est mal placée.
      Voire inversement : Vous avez parfaitement raison là, là et là, bon d'accord la virgule n'est pas à sa place à tel endroit, mais je ne casse pas pour autant...

      En bref, ça fait progresser le droit dans tous les cas : La preuve !

      Quant à mon affaire, vous savez sans doute mon conseiller spécial, que quand on dépose une plainte, il faut se constituer partie-civile, sans ça elle est classée.
      Bon en l'occurrence, de ma part c'est une plainte en réplique. Mais j'ai quand même dû verser un "caution", comme dans toute plainte pour éviter à la fois d'encombrer les tribunaux avec des procédure fantaisistes, le classement vertical et une éventuelle instruction à charge à mon encontre.

      L'instruction est donc close depuis 2 ans après avoir traîné presque 5 ans et le procureur n'a toujours pas rendu de décision (de poursuite dans un sens ou dans l'autre) mais ma caution a été remboursée par le greffe...
      SI la situation persiste, le parquet tient donc "mon élu" par la gorge jusqu'à la prochaine élection municipale pour l'exécuter ou non...
      Très drôle finalement !

      Bon, je ne me fais pas d'illusion non plus : Comme tous ces meks-là sont francs-maçons, et pas moi, ils arriveront bien à trouver un terrain d'entente, pour le plus grand bien des "humanistes qu'ils sont, au service de "la veuve et de l'orphelin"
      Mais probablement pas à mon corps défendant, notamment si je leur promet implicitement "d'être sage".
      Ce qui est en train de se réaliser, puisque j'attends sans rien dire une décision de classement...
      Parce que finalement, le faux j'en ai rien à battre(sauf quant au principe, mais je n'en suis pas le juge du fond) : Le maire cherchait seulement à m'escroquer, ce qu'il n'a pas pu réaliser : J'ai pu me débrouiller autrement, sans lui.

      Bien à vous !

      I-Cube

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  2. Merci pour ces explications complémentaires tout autant instructives que les précédentes.

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    1. De rien !
      Si au moins ça fait avancer la connaissance générale, ce n'est pas inutile !

      Bien à vous !

      I-Cube

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