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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

mercredi 13 janvier 2016

Nationalité « Gauloise » : Première partie, l’Histoire


On y revient…


Je me sens même dans l’obligation de vous faire une synthèse rapide du droit d’être gaulois, par naissance ou par acquisition, tellement je lis d’âneries sur le sujet.
Et notamment dans un commentaire sur un « billet » précédent de la semaine dernière relatif au sujet…
Mais là, on va devenir « sérieux », loin de toute horrible polémique politicienne qui ne sert qu’à brouiller les esprits par des postures et dires fantaisistes.


La nationalité « gauloise » oblige à peu de chose : Se soumettre à toutes les dispositions du code civil en matière de majorité, émancipation, mariage, testament, successions, etc. ; se faire recenser pour le service national, et à participer à la journée défense et citoyenneté.
Quant aux droits ouverts, ils sont bien plus nombreux, à la fois sur le plan politique, mais aussi civil, économique et social.
Quoique là encore, la qualité de « non-national » n’empêche nullement l’État Gaulois de faire respecter et d’appliquer ses propres lois, pénales, commerciales, fiscales, etc. sur tout le territoire à l’égard de quiconque qui y réside (droit du sol), hors les personnels diplomatiques et consulaires étrangers…


Quelques rappels historiques 


Dans l’antiquité grecque, on était « citoyen » d’une cité. Spartes, Athènes, Alexandrie, etc. Ou carrément « métèque ».
Plus tard, on est devenu « Romain », de la ville de Rome, ou carthaginois, un temps seulement ou carrément « barbare ». C’était comme ça.


Rappelons qu’au Bas-Empire romain, avec les Grandes invasions, la question de la nationalité s'est posée à toutes les juridictions ayant eu à connaître des causes qui impliquent des personnes de diverses origines qui déclinent le droit romain et se réclament de leur propre droit.
Depuis la période gauloise, la notion d'appartenance à un État n'avait pas vraiment de sens pour ceux n'ayant pas de lien politique avec lui comme les chefs ou les seigneurs : On s'identifiait à sa tribu, à son pays qui au haut Moyen-Âge sera de son village, à la limite de sa région. On suit la condition de ses parents et pour les femmes celle du mari.
On était sujet de son seigneur, puis de son seigneur et roy.
Étranger désigne celui qui n'est tout simplement pas du pays. Il peut cependant s'y établir et être naturalisé en se recommandant à un seigneur pour devenir son sujet. Ce que l'on appelle alors la nationalité n'est pas une qualité individuelle mais collective ou communautaire : L'individu doit s'affilier à une communauté qui lui donne sa nationalité, c'est-à-dire son statut personnel civil.


Les vrais étrangers, ne relevant donc pas d'une coutume locale, dépendent directement des services du roi considéré comme leur seigneur et leur reconnaissant un statut avec des représentants, des juridictions (statut des aubains, ou particulier, comme pour certaines communautés de migrants étrangers ou des Juifs auxquels est accordé l'hospitalité).


Sous l'Ancien Régime, l'expression « nationalité gauloise » n'existait pas plus et on désignait par l'épithète « régnicole » tous ceux qui étaient sujets politiques du roi de « Gauloisie-royale », par opposition à deux appellations : Celle du droit d'aubaine, relevant d'un autre ban, c'est-à-dire d'un autre droit et d'une autre justice que celles de la couronne, et celle d'étranger (« alter-gens »), appartenant à un autre peuple. Ainsi le mot « nation » ne désignait pas encore l'État mais tous ceux qui, dans des institutions internationales, parlaient la même langue.


On peut accorder, depuis François Ier, la nationalité gauloise à des étrangers. Ces naturalisations (reconnaissance de « naturalité ») sont une prérogative royale, sous forme de lettres patentes (publiques) comme tout ce qui touche au changement de la condition des personnes.
Entre 1660 et 1789, une étude fait état de 6.000 lettres patentes accordées.


À partir de la Révolution, les règles concernant la nationalité sont définies par les Constitutions successives, même si celles-ci ne parlent explicitement que de la « citoyenneté », qui fonde le débat actuel.
On doit noter cinq étapes importantes : Un décret du 2 mai 1790 sur les naturalisations ; la Constitution de septembre 1791 ; la Constitution d'août 1793, dont les dispositions de droit civil restent valables jusqu'au 22 septembre 1795 malgré sa suspension en octobre 1793 ; la Constitution de septembre 1795 ; la Constitution de décembre 1799 (An VIII).


D'une façon générale, la citoyenneté gauloise continue de reposer à cette époque sur la naissance et la résidence, comme l'indique par exemple l'article 2 de la Constitution de l'an VIII : « Tout homme né et résidant en France qui âgé de 21 ans s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la République, est citoyen français ».
Mais à la différence de l'Ancien Régime, l'accès à la qualité de gaulois n'est plus soumis à l'autorité de l'État : Il suffit que les conditions exigées a priori soient remplies.
Ainsi, le décret de 1790 indique que les étrangers « seront réputés Français et admis, en prêtant le serment civique, à l’exercice des droits de citoyen actif après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s’ils ont, en outre, ou acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce ou reçu dans quelque ville des lettres de bourgeoisie ».
Ce décret implique une naturalisation automatique des personnes remplissant les conditions ; le serment civique ne concerne que l'accès à la citoyenneté active.


La Constitution de 1791 reprend le décret de 1790, mais la naturalisation n'est plus imposée : Le serment civique est une condition nécessaire ; l'automaticité est rétablie en 1793, puis supprimée en 1795.
Le Code civil introduit une nouveauté radicale en ce qui concerne le fondement de la nationalité (qui après 1803 ne relève désormais plus de la Constitution).
En revanche, il ne change pas les règles de naturalisation.
En 1804, c'est avec l'unification du droit civil qu'on peut véritablement parler d'une « nationalité Gauloise ». Après les lois de naturalisation automatique de 1790 pour tous les étrangers ayant au moins 5 années de résidence en « Gauloisie des lumières », le code Napoléon impose la notion moderne de nationalité au pays, mais également au reste de l'Europe.


« En rupture avec la tradition » et contre le souhait de Napoléon Bonaparte lui-même (mon « cousin », celui qui a réussi et dort désormais dans son septuple cercueil entouré de ses maréchaux), le code civil donne la primauté à la filiation. La nationalité est désormais un attribut de la personne qui se transmet par filiation paternelle et ne dépend plus du lieu de résidence.
Ainsi, l'article 18 stipule qu'une gauloise épousant un étranger perd la qualité de gauloise et prend la nationalité de l'époux (disposition valable jusqu'en 1927) : On évitait ainsi les problèmes liés à la « double-nationalité ».
Le Code civil conserve toutefois un élément de droit du sol : L'enfant né en Gauloisie de parents étrangers peut obtenir la qualité de gaulois en la demandant dans l'année qui suit sa majorité (article 9 du Code Napoléon).
Cette possibilité sera peu utilisée.
Le Code Napoléon ne contient pas de dispositions sur la naturalisation, car celle-ci ne relève pas du droit civil. En revanche, il établit un statut de domicilié (ou « admis à domicile ») qui est intermédiaire entre ceux d'étranger et de citoyen gaulois.


Après la révolution de 1848, le gouvernement provisoire publie le 28 mars 1848 un décret autorisant la naturalisation de tous les étrangers résidant au pays depuis au moins cinq ans, mais l'année suivante, le premier gouvernement de Louis Napoléon Bonaparte remet en place le système des « admissions à domicile », toujours aussi coûteux.
En 1867 (dès 1865 dans les départements gaulois d'Algérie), le nombre d'années de résidence obligatoire pour pouvoir entamer une procédure de naturalisation est ramené de cinq ans à trois ans.

Et dès 1818, est déjà évoqué un problème : Les étrangers nés en « Gauloisie-du-droit-du-sol » pouvant rester indéfiniment étrangers sont légalement exempts de la conscription, ce qui semble constituer un avantage par rapport aux « Gaulois de souche ».
Ce problème sera évoqué à plusieurs reprises au cours du XIXème siècle, et deviendra aigu lorsque le service militaire deviendra effectivement obligatoire pour les « citoyens-nationaux ».
Le 7 février 1851, une loi renforce le droit du sol pour les enfants nés en gauloisie de père étranger lui-même né en gauloisie qui deviennent gaulois à la majorité, même s’ils conservent le droit de « décliner la qualité » de gaulois (de la refuser).
Cette loi ne change pas grand-chose en pratique, puisque dans la majorité des cas, les intéressés optent pour la nationalité étrangère.
En 1874, on restreint cette possibilité en réclamant la production d'une attestation officielle de possession de la nationalité en question.
Malgré cela, la moitié du contingent concerné parvient encore à échapper à la conscription.
Ce phénomène touche particulièrement les régions frontalières : Par exemple, en 1891, le Nord compte la plus forte proportion d'étrangers, dont la moitié sont pourtant nés en Gauloisie.


Un certain nombre de projets de loi concernent le statut des étrangers dans les années 1880 : Ils débouchent en 1889 sur une loi que l'on peut considérer comme le premier « Code de la nationalité », puisqu'elle concerne à la fois l'acquisition de la qualité de gaulois et la naturalisation.
Elle opère aussi un changement essentiel par rapport au Code civil, puisqu'elle introduit un droit du sol contraignant pour une partie des étrangers nés au pays.
La loi du 26 juin 1889 impose la nationalité gauloise à la naissance à toute personne née sur son sol, de parents étrangers nés aussi en Gauloisie (c'est le « double droit du sol »).
L'enfant né d'un père étranger né à l'étranger devient gaulois à sa majorité, mais peut décliner cette qualité. Il peut aussi devenir gaulois avant sa majorité par déclaration.
La loi de 1889 supprime aussi les « admissions à domicile » : Les étrangers sont désormais invités à une simple déclaration de leur domicile en mairie.


La première guerre mondiale occasionne un certain nombre de changements dans les questions relatives aux étrangers immigrés, dont le nombre augmente considérablement, mon pays-à-moi devant faire appel à la main d'œuvre étrangère de façon systématique, ainsi qu'à des travailleurs coloniaux.
Le 2 août 1914, jour de la déclaration de guerre à l'Allemagne, est instauré le permis de séjour pour tous les étrangers. Le 3 août, on rétablit les passeports (avec visa) pour entrer sur le territoire.
À la suite des contrôles subséquents, à la fin de 1914, 45.000 étrangers se trouvent internés dans des camps.
À partir de 1916, les étrangers doivent tous être porteurs d'une carte d'identité.
La loi du 7 avril 1915 (complétée le 18 juin 1917) décide la révision et la possibilité de révocation de toutes les naturalisations de ce type et de toutes les naturalisations postérieures au 1er janvier 1913, déjà et sans coup férir.
Sur 25.000 révisions, 549 aboutissent à une déchéance de nationalité et environ 8.000 à un internement.
Tout cela est historique et très loin des hystéries contemporaines sur le sujet…


Malgré la saignée démographique de la Grande Guerre, les députés Gaulois attendent le 10 août 1927, évoquée ci-dessus, pour adopter une loi d'assouplissement des naturalisations.
Cette nouvelle procédure permet un doublement du nombre de décrets pris chaque année.
Le débat qui s'ouvre à cette époque n'est pas propre à la Gauloisie mais implique au contraire une influence étrangère majeure : Les théories clairement racistes issus d’ailleurs parviennent à influencer l'adoption de lois similaires aux États-Unis en Allemagne et au Canada, en l'Italie.
L'immigration atteint des sommets et le maintien du principe de terre d'accueil est parfois impopulaire en temps de crise. C'est le cas dans les années 1930 où les réfugiés fuyant les régimes communistes ou autres, sont perçus comme un facteur d'aggravation du chômage qui sévit depuis la crise de 1929.
Des lois de « préférence nationale » sont alors adoptées, comme la loi d'avril 1933 réservant la pratique de la profession de médecin aux Gaulois.
Le même type de mesure est pris pour les avocats l'année suivante.


Malgré ces réactions corporatistes, mon pays reste tout de même une terre d'accueil et à l'approche de la guerre, dès le 12 avril 1939, un décret-loi invite les étrangers à rejoindre l'armée gauloise, naturalisation à la clé.
En outre, tous les bénéficiaires de l'asile politique sont soumis à la conscription.
On bat à cette époque tous les records en matière de naturalisation, notamment en raison du ralliement de nombreux réfugiés d'Espagne et de pays d'Europe centrale bouleversés par les révolutions et la guerre, mais surtout du flot d'Italiens qui représente près de 60 % de ces naturalisés de la vague 1939-1940.


À la suite de la loi du 22 juillet 1940, sous le régime de Vichy, le ministre de la justice, crée une commission de révision des 480.000 naturalisations prononcées depuis 1927.
15.000 personnes, dont 40 % de Juifs, sont déchues de leur nationalité.
La loi du 23 juillet 1940 déchoit de leur nationalité tous les gaulois ayant quitté le territoire national sans l'autorisation du gouvernement.
C'est une reprise d'une loi nazie adoptée en Allemagne dès 1933. Elle vise surtout à punir symboliquement ceux qui ont rejoint de Gaulle.
En revanche, Vichy met en place un système de dénaturalisation afin de « rectifier les erreurs du passé ».


Deux écoles dominent alors les débats dans les couloirs de Vichy : les « restrictionnistes » et les « racistes ».
Entre 1940 et 1944, les débats sont vifs sur ces questions, et le Bureau des Sceaux du ministère de la Justice repousse par exemple le 22 avril 1941 la mise en application du système de tri raciste rappelant que cela ne correspondait en rien à la tradition gauloise en matière d'immigration mais aussi d'approche de l'individu.
En effet, en pleine occupation nazie, le ministère de la justice du gouvernement de Vichy produit un réquisitoire contre la pertinence du modèle raciste.
Le Commissariat général aux questions juives, qui voit le jour le 29 mars 1941, revient à la charge sur ces thèmes et propose notamment de ne plus naturaliser les étrangers de confession israélite.
Le Ministère répond par la négative à ces demandes, et le Commissariat n'insistera pas.


C'est le ministère des Affaires étrangères qui transmet finalement l'ordre au ministère de la Justice de procéder à des aménagements visant à ne pas accorder la nationalité gauloise aux enfants juifs nés en « Gauloisie-de-zone-libre » de parents étrangers. Le ministère de la Justice refuse cette dernière demande mais concède à restreindre les droits à la naturalisation pour les étrangers de la première génération, nés à l'étranger.
Mais le ministère de la Justice profite des remaniements ministériels pour faire traîner les choses jusqu'au 15 août 1943, date du vote de la nouvelle loi sur la nationalité.
C'est une loi clairement « restrictionniste » mais qui préserve les droits de la deuxième génération, née au pays.


Si les Juifs étrangers (y compris à la suite des dénaturalisations) sont en principe seuls visés par les mesures de contrôle, d'internement ou d'assignation à résidence dans des hôtels ou dans des camps, les différentes lois sur le statut des Juifs excluent les gaulois considérés comme juifs de la haute fonction publique et de plusieurs professions, notamment l'enseignement, le barreau, la presse, la médecine. 


Pour ne pas faire trop lourd pour les yeux de ma « Môman-à-moi-même », on s’arrête là dans un premier temps, pour y revenir prochainement.
Notez que l’Histoire fonde peu ou prou aujourd’hui les postures contemporaines sans exception, même si tout le monde a pu oublier ces détails.
Ce qui est dommage pour la bonne compréhension des enjeux.
(Suite -> ici)

14 commentaires:

  1. Il est toujours utile de mieux connaitre l'Histoire car elle est toujours riche d'enseignements pour la conduite du présent dans la perspective du futur. Toutefois, pour l'instant, je reste sur ma faim car je ne vois pas en quoi il est possible (et encore moins utile!) d'amalgamer les éléments que vous fournissez avec la problématique du temps présent.
    De quoi s'agit-il?

    1. Être Français est-il une dignité qui confère des droits en contrepartie des devoirs qu'elle implique? Ma réponse est clairement OUI! Vous aurez noté que les droits doivent être la conséquence des devoirs et non l'inverse ...

    2. Dès lors, les personnes qui ont commis des crimes (voire des délits ...) peuvent-ils conserver la dignité d'être Français dès lors qu'ils ont perdu toute dignité en commettant ces crimes (voire ces délits ...)? Ma réponse est clairement NON!
    Il s'ensuit que, selon moi, les pertes de la nationalité française devraient être LARGEMENT infligées comme partie de la sanction pénale faisant suite à la commission des crimes (voire des délits ...).

    3. Toutefois, en l'état actuel des pratiques (à mes yeux scandaleuse!) du Conseil Constitutionnel (qui dispose d'un pouvoir d'interprétation exorbitant et dont les décisions ne sont pas susceptibles d'appel devant une autre juridiction!), il convient d'être prudent et, PAR CONSEQUENT, d'inscrire dans la Constitution les dispositions qui empêcheront de la manière la plus claire et la plus incontestable au Conseil Constitutionnel d'invalider une loi votée par les représentants élus du PEUPLE sur le fondement que ne serait pas explicitement écrit dans le "bloc constitutionnel" les dispositions permettant aux élus du PEUPLE de voter une telle loi.

    4. Plus abruptement dit, quand on est capable de commettre une telle monstruosité (assassiner 130 personnes d'une manière complètement aveugle), on a perdu la dignité d'être Français. Il importe de le consigner dans nos lois et de s'assurer que personne, par le truchement d'une majorité de rencontre, ne puisse trop aisément revenir sur une telle disposition. D'où l'intérêt d'en fixer le cadre dans un texte de loi particulier qui s'appelle la Constitution.

    POINT BARRE!

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    1. La suite est programmée pour lundi prochain au matin, le 18 je crois me souvenir.

      D'accord avec vous sur les deux premiers points.
      Mais je vous signale que pour la suite, vous faites un amalgame entre nationalité (voire citoyenneté) et indignité.
      D'où les remarques hors sujet qui suivent.

      Et vous verrez que la nationalité n'a jusque-là rien à voir avec la constitution d'un pays (qui règle ses institution) depuis quelques décennies.
      Mais avec la loi qui règle le sort des individus.

      Pensez-vous qu'il ait fallu une révision de la constitution pour supprimer la peine de mort, au juste ?
      Et pourtant, le droit à la vie (et donc à la mort) n'a pas engendré de modification de la constitution.
      D'ailleurs, il ne manquerait plus que ça (y compris pour l'IVG et quelques autres problèmes de fin de vie médicaux).

      En bref, on ne peut pas tout y mettre et si on ne sait pas tant que le conseil constitutionnel n'est pas saisi, on fait une loi et s'il la censure, ce qui m'étonnerait fortement, alors et alors seulement, on modifie la constitution par une autre loi et selon la procédure idoine.

      En bref, tout cela reste du foin, du vent, du n'importe quoi.

      Bien à vous !

      I-Cube

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    2. Hou! Hou! Le vilain qui mélange tout ...
      1. Il se trouve que le Conseil Constitutionnel a déjà précisé sa jurisprudence sur le sujet! Il a décidé que toute personne NEE français ne pouvait pas se voir supprimer sa nationalité contre son gré ... Il FAUT DONC que la Constitution disen clairement que, "Si, c'est possible!" faute de quoi, le bougre têtu va recommencer! En fait, le Conseil Constitutionnel ne fait pas du droit mais de la politique ... Il interprète à sa façon les textes sur lesquels il s'appuie ... (et qui vont bien au delà de la seule "Constitution"!).
      Aussi, le plus simple consiste-t-il a dire au Conseil Constitutionnel "Ne vous occupez pas de faire de la politique ! Contentez vous de faire du droit!" ... C'est quand même simple à comprendre!

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    3. Ce n'est pas faux, mais ça n'est pas totalement exact non plus : Il veille à la cohérence de l'ensemble des textes votés, à leur conformité aux traités en vigueur.
      Et come la loi écrite ne peut pas tout prévoir, parfois il interprète et pour ça s'appuie sur les grands principes précédemment dégagés par les juridiction.

      Personnellement, je pense que le "Cons-cons" devrait juste avoir un rôle "préventif" pour les lois absurdes (d'autant qu'on en applique qu'à peine un tiers... tellement elles sont parfois délirantes)
      regardez donc la taxe carbone de "Bling-bling"...
      Passons !

      Pour le droit actuel, je vous invite à revenir lundi prochain.
      En pensant qu'une juridiction dit la loi entre les parties, rien de plus.
      Mais toujours.
      Et qu'entre l'Etat et un particulier, une juridiction peut très bien déchoir de sa nationalité gauloise un "natif" comme un naturalisé.

      A suivre donc !

      Bien à vous !

      I-Cube

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    4. Têtu! Un vrai Corse, hein! Mais, moi, je suis Breton ... Alors le débat JURIDIQUE va être courtois mais ferme!

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  2. Très intéressant rappel qui nous rappelle que le chemin pour faire une démocratie est très long, difficile et éprouvant.

    Que de temps pour établir une société des « Droits de l’homme et du citoyen » !...
    Une société qui peut être remise en cause par une dérive totalitaire comme nous l’a appris l’Histoire.
    Et vous comprendrez mieux mon acharnement, ma pugnacité, pour lutter contre la corruption !...

    J’ai bien aimé la résistance du gouvernement de Vichy pour résister aux exigences nazies.

    Ce qui me fait aussi réaliser que la barbarie est à nos portes et que la lutte sera longue et difficile…

    Bien à vous !...

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    1. Certes et ce n'est pas une loi ou une modification de la constitution qui y changera quoique ce soit !!!
      Y'a que les nains du neurone qui peuvent le prétendre...

      La lutte sera longue tant la folie des hommes est immense.
      Et elle est guidée par tant de prophéties qu'on se demande si finalement tout n'est pas fait pour que celles-ci se réalisent, au lieu de vouloir prendre notre destin collectif et individuel en main en toute liberté !

      Votre pugnacité y suffira-t-elle ?
      J'aimerai y croire, figurez-vous.

      Bien à vous !

      I-Cube

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    2. Exemple : il a été possible d'abolir la peine de mort SANS modifier la Constitution car rien n'était écrit dans celle-ci qui interdisait de l'abroger ... Désormais, c'est différent : Il est écrit dans la Constitution que la peine de mort est "anticonstitutionnelle" ... Soit! Il s'ensuit que, pour RETABLIR ladite peine de mort, il faut D'ABORD abroger la clause constitutionnelle qui interdit de la rétablir ... Dans un second temps, il sera possible de rétablir ladite peine de mort! Notez, au passage, que pour l'abroger aussi bien que pour en empêcher le rétablissement, le PEUPLE, A AUCUN MOMENT, n'a été consulté! Sacré mille nom de Dieu, ce n'était quand même pas difficile! MAIS ... si on avait consulté le PEUPLE, il aurait EVIDEMMENT décidé de NE PAS ABROGER ladite peine de mort et, encore plus, il aurait décidé de NE PAS interdire qu'on puisse la rétablir! C'est quand même simple à comprendre, bordel de merde!

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  3. @ Jacques : Pas fou le peuple !
    Parce que si je ne m'abuse, la mort de Louis XVI était donc anticonstitutionnelle, non ?

    Ce en quoi, si vous y croyez si fort, pourquoi ne pas interdire le terrorisme jusque dans la constitution, SVP ?

    Je sais, c'est complètement absurde ces querelles byzantines, parce qu'alors, même les résistants de l'an 40 (et suivants) ils auraient violé la constitution.
    Notez qu'avec le régime de Vichy, il n'y en avait plus : Bien dans le kaka, là !
    Comme quoi, tout cela est vraiment délirant...

    Bien à vous !

    I-Cube

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    1. Non! La mort de Louis Capet était parfaitement constitutionnelle puisqu'il a eu droit à un vrai procès dans lequel il a été bien établi qu'il voulait trahir son pays en fuyant alors que personne ne voulait attenter à sa vie.
      En outre, à l'époque, la peine de mort était parfaitement constitutionnelle. Elle avait même été humanisée par l'instauration de la décapitation par la guillotine. Avant cela, les condamnations à mort étaient l'objet de supplices abominables qu'il serait trop long de décrire ici.
      Louis Capet a joué et ... il a perdu!

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  4. Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.

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  5. @ Jacques : Vous voyez, c'est là que le fameux "débat" de juriste, "courtois mais ferme" débloque carrément !

    L'ordre des textes constitutionnels a pour but de poser les principes incontournables du droit (dans le préambule) et de régler le fonctionnement des institutions qui sont là pour protéger et garantir ces fameux principes.
    Point : Celui qui mélange tout, c'est qu'il n'a pas pigé ça.

    L'ordre de la loi lui est inférieur : Une loi ne peut pas violer la constitution, c'est le principe.
    En revanche elle peut décider de tout le reste - y compris dans les lois "organiques" du fonctionnement détaillées des institutions - dès lors qu'elle sont votées selon les normes de la constitution.

    Intermédiaire entre ces deux ordres, les traités internationaux : Ils sont inférieurs à la constitution qui reste inviolable, mais doivent être ratifiés par une loi, sans ça, ils n'ont aucune valeur juridique.
    Leur abrogation également.

    Quand un traité est considéré contraire à la constitution, parce que modifie, même à la marge le périmètre des compétences régaliennes instituées par la constitution, on modifie la constitution : C'est une nécessité.
    On doit faire la même chose même pour une loi, pas de problème : De toute façon le traité doit être approuvé par une loi, comme on vient de le dire : Il est du ressort de la volonté du Parlement.

    Or, dans cette affaire, on confond tout et vous participez à la confusion générale.
    Non seulement on met dans la future réforme un sujet du domaine du décret - sachant que le décret est un texte d'application, à portée générale ou particulier, selon la forme, supérieur à l'arrêté (c'est tout le contentieux des excès de pouvoir et de conformité du décret à la loi), à savoir l'Etat d'urgence.
    Mais en plus on met aussi dedans une réforme de la nationalité qui est uniquement du ressort de la loi, dans sa totalité, depuis le début du XIXème siècle...

    Seul barrage, la convention internationale visant à ne pas créer d'apatride : Or, celle-ci n'a jamais été ratifiée par le Parlement : donc c'est foutaise.
    Formidable, non ?

    Par ailleurs, la loi encadre un autre état : l'indignité nationale, qui aboutit à peu près aux mêmes résultats pour les individus déchus de "dignité nationale" : Ils deviennent des parias.
    Mais là, plus personne n'en cause et tout le monde a oublié, alors que ces textes sont eux aussi considérés comme "valablement constitutionnels".

    Donc j'affirme très logiquement et juridiquement que la loi et seulement la loi est compétente pour régler les problèmes liés au terrorisme.
    Les décrets également : C'est d'ailleurs le cas dans les 12 premiers jours de l'état d'urgence.

    Par conséquent, les "délires" actuels de constitutionnalité ne ressortent que de la manipulation politique et rien d'autre !
    Ce qui est dommage, parce que c'est une réforme que n'aura pas à faire une gouvernement de facho comme nous le prépare "Marinella-tchi-tchi" : Autrement dit, on lui ouvre une autoroute et c'est là que je m'insurge.

    Tout ça parce que quelques-uns, y compris au sein de nos "z'élites" n'ont pas les prérequis nécessaires pour débattre utilement de la validité juridique des projets en cours.
    Ce qui me fait penser à l'avocat "Bling-bling" : Quand il ne comprenait pas un dispositif légal, il le remaniait systématiquement ou le supprimait pour mieux comprendre comment fonctionne la loi suivante, puisque c'est lui qui la pondait : Un nain !

    Bien à vous !

    I-Cube

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    1. Là, vous m'avez appris quelque chose : je ne savais pas que le traité international interdisant de créer des apatrides n'avait pas été ratifié par le Parlement. Merci!
      Il s'ensuit que l'on peut donc amender le projet de loi portant modification de la Constitution en y introduisant la généralisation de la déchéance de nationalité à TOUS les Français d'où que vienne leur nationalité de Français ... Bon à savoir!

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    2. Je vous avais prévenu d'attendre lundi prochain et le second volet de ce post.

      Là, on faisait "un peu" d'Histoire pour mieux comprendre le droit positif.

      Notez par ailleurs que le traité n'étant pas ratifié, une loi toute seule, encore une fois pas nécessairement une révision constitutionnelle, est suffisante pour modifier ce que vous voulez comme vous le voulez : Je ne change pas de point de vue.

      D'ailleurs, la proposition d'amendement de l'été dernier était une initiative de LR, sans recours à la modif' de la constit'.
      C'est bien vous dire le leurre politique inconcevable dans lequel tout le monde se lance tête baissée.

      D'autant pire, c'est quand il faudra modifier une fois encore le dispositif, il sera "verrouillé" par le précédant inscrit dans la constitution par l'actuel gouvernement : Totalement débile de se lier ainsi pieds et poings !

      Passons et bonne journée à vous !

      I-Cube

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