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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 3 octobre 2015

Tribunal d’instance du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015

DÉBATS
 
Audience publique du 21 mai 2015
Délibéré au 7 Septembre 2015,
 
DÉCISION
contradictoire, susceptible de contredit, rendue le 7 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe.
 
FAITS ET PROCÉDURE
 
Monsieur Maxime Mathieu K. a ouvert en avril 2007 un compte sur le site internet de la société Priceminister, sous le nom de « M...82 ».
 
Par acte d’huissier en date du 6 février 2015, Monsieur Maxime Mathieu K. a fait assigner la société Priceminister devant le tribunal d’instance du 2ème arrondissement de PARIS aux fins de voir ledit tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 6.221,80 € correspondant au montant qu’il aurait dû percevoir de Priceminister si cette société avait respecté ses engagements contractuels ;
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance et ordonner le rétablissement de son compte sous astreinte.
 
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 21 mai 2015.
 
Monsieur Maxime Mathieu K. comparaît assisté de son avocat. La société Priceminister est représentée par Monsieur Benjamin Moutte-Carruel, responsable des affaires juridiques.
 
Les parties déposent des conclusions aux termes desquelles elles se réfèrent oralement à l’audience.
La société Priceminister soulève in limine litis et à titre principal l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de commerce de Paris.
 
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
 
Vu les conclusions déposées par les parties le 19 mai 2015 ;
 
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la compétence
 
L’article L.721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
 
Quant à la définition de l’acte de commerce, outre l’énumération non limitative de l’article L.110-1 du code de commerce, il se définit essentiellement par des critères économiques qui permettent de le décrire comme « l’acte qui réalise une entremise dans la circulation des richesses, effectuée dans l’intention de réaliser une profit pécuniaire ».
 
En l’espèce, la société Priceminister verse aux débats un relevé des ventes effectuées sur son site par Monsieur Maxime Mathieu K. entre le 10 juillet 2009 et le 2 mai 2012, qui fait apparaître la vente en ligne de plus de 80 produits dits « high tech » tels que des iphones, des smartphones, des tablettes numériques, des casques audio, des appareils photo et caméras, des oreillettes bluetooth. En particulier, entre le 15 avril et le 2 mai 2012, Monsieur Maxime Mathieu K. a vendu sur le site Priceminister 7 iphones 4S 16 Go et 4 iPad Apple Wi-Fi +4G 16 Go.
 
Monsieur Maxime Mathieu K. fait valoir qu’il ne s’est pas agi d’une activité de revente de biens mais qu’ayant travaillé pour la société SFR du 5 octobre 2004 au 8 février 2012 en tant que vendeur confirmé, il a bénéficié de nombreux avantages en nature de la part de son employeur ou de partenaires commerciaux dans le cadre d’opérations commerciales ou promotionnelles et que ce sont ces produits qui lui avaient été donnés qu’il a vendu sur le site Priceminister.
 
Cependant, outre le fait qu’il ne justifie de ses allégations par aucune des pièces qu’il produit, ces explications données par Monsieur Maxime Mathieu K. apparaissent difficilement crédibles eu égard à la nature et au nombre des produits vendus.
 
Par ailleurs, Monsieur Maxime Mathieu K. reconnaît lui-même avoir perçu de ces ventes un revenu mensuel d’environ 222 €, ce qui, nonobstant l’importance de cette somme qui, en tout état de cause, ne saurait être considérée comme négligeable, caractérise bien l’existence d’un profit pécuniaire incontestable.
 
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que les actes réalisés par Monsieur Maxime Mathieu K. sur le site internet de la société Priceminister doivent être considérés comme des actes de commerce et que le présent litige concernant une contestation relative auxdits actes relève, en vertu de l’article L.721-3 du code de commerce susvisé, de la compétence du tribunal de commerce.
 
En conséquence, il convient de relever l’incompétence matérielle du tribunal d’instance au profit de la celle du tribunal de commerce de PARIS.
 
DECISION
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et susceptible de contredit,
 
DECLARE le tribunal d’instance incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS,
 
ORDONNE qu’en application de l’article 97 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former contredit, le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal de commerce de PARIS,
 
Réserve les dépens.
 
Le Tribunal : Françoise Avram (vice-présidente déléguée), Marianne Constans (greffier)
 
Avocats : Me Romain Darrière, Me Benjamin Moutte-Carruel
 
Un petit bijou !
Et un cocu de plus !
Qui confirme par ailleurs ce que je vous racontais lundi 28 septembre dernier.
 (http://flibustier20260.blogspot.fr/2015/09/je-ny-suis-pour-rien-je-vous-le-jure.html).
 
Pour faire simple, un particulier peut assigner une société commerciale ou un commerçant individuel devant la juridiction civile, dite de droit-commun. Idem pour un commerçant contre un civil, mais là, c'est obligatoire pour le demandeur commerçant.
En revanche, entre commerçants, seul le tribunal de commerce est seul compétent – quand il existe sur le territoire du défendeur : C’est une juridiction d’exception – dans les cas cités par l’article L.721-3 du code de commerce.
Est visé là l’alinéa 3 : « entre toutes personnes », quand il s’agit d’actes de commerce.
Il faut que les deux parties au litige soient elles-mêmes commerçantes.
 
Pour les « anciens » comme moi, je vous rappelle que nous avons souvent et longtemps disserté en cours et en travaux dirigés à la fac sur la portée de l’ancien article 632 de l’ancien Code de commerce : Était réputé commerçant « toute personne qui faisait des actes de commerce », plus quelques assimilés.
Fastoche : Et c’est quoi un acte de commerce ?
C’était le fait d’acheter en vue de revendre (donc l’intention initiale, pas facile à présumer) ;
Sauf si c’est « de façon habituelle » rajoutait la flopée de jurisprudence qui va avec.
Et c’est quoi « de façon habituelle » ?
Bien sûr, le fait d’en faire profession, d’en tirer l’essentiel de ses revenus et-cætera.
Mais aussi la répétition des actes, telle que l’habitude est présumée.
Mais ça commence quand ?
À la deuxième revente « intentionnelle ».
 
Je ne vous raconte pas les conséquences : Tu achètes un terrain en vue d’y bâtir ton castel et d’y nicher ta belle et « ta nichée ».
C’est un acte civil qui n’est donc pas commercial.
Finalement, tu ne l’habites pas ou peu et tu le revends. Si c’est la première fois, c’est de la plus-value personnelle et immobilière.
Par malchance, tu recommences la même erreur avec la même ou une autre, et tu deviens, au moins aux yeux du fisc, un commerçant, marchand de biens.
Pire quand par hasard tu construis sans habiter : Tu es promoteur immobilier.
Idem quand le terrain est trop grand pour toi et que tu le revends en l’état par petits-bouts : Tu deviens « lotisseur » si tu en fais trop, donc commerçant.
Avec la cascade de TVA à suivre, les impôts, comptabilité et formalisme habituels au titre des BIC (Bénéfices Industriels & Commerciaux).
 
Les gens ne le savent pas, mais c’est pareil pour des « meubles ». Tu revends trop souvent tes voitures, voire tu en as plusieurs que tu ne gardes pas trop longtemps, et tu es réputé commerçant par le fisc.
Qui y va dare-dare, parce que ne te sachant devenu « professionnel », tu n’as évidemment pas gardé tes factures et tout autre justificatif.
Idem quand, dans ta cuisine avec une connexion internet branché à ton ordinateur tu spécules sur « les marchés » d’actions, pire quand ce sont sur des « options » ou des matières-premières par bateaux entiers et que tu en fais tous les soirs ou presque : On n’est plus dans l’activité « civile » de gestion de patrimoine du « bon père de famille », mais dans une véritable activité commerciale de trader.
 
Bon, depuis quelques années, on n’est plus sous l’empire de l’article 632 mais de celui de l’article L.110-1 du Code de commerce, où il est prévu que l’acte de commerce est « l’acte qui réalise une entremise dans la circulation des richesses, effectuée dans l’intention de réaliser une profit pécuniaire ».
Autrement dit, c’est pareil, mais c’est mieux dit.
 
Et dans le cas qui nous occupe, le tribunal d'instance note que 222 euros n'est pas « une somme négligeable », même si on ne peut décemment pas vivre que de ça, et « caractérise bien l'existence d'un profit pécuniaire incontestable ».
 
À mon sens, plus que le montant du profit, c’est la durée et la répétition qui font le commerçant, dans cette décision : 80 ventes « tombées du camion » quand même !
 
Et de rappeler que l'article L.721-3 du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce sont compétents notamment des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes de même qualité. Par conséquent, le Tribunal d'instance en ayant déduit qu'il s'agissait d'actes de commerce, s'est déclaré incompétent.
 
Cette décision rappelle ainsi qu'un vendeur « amateur », uber et autres, en effectuant un volume de ventes avec des montants trop importants, peut être qualifié de commerçant en ce qu'il effectue des actes de commerce.
Par conséquent, il est soumis aux règles, plus contraignantes, des professionnels du commerce électronique qui exercent une activité régulière ou habituelle et à titre lucratif.
À titre d'exemples, le vendeur devra inscrire son activité au registre de commerce et des sociétés (RCS) – idem pour un loueur en meublé, fiscalement réputé commerçant quand il dépasse les seuils permis même pour louer sa chambre de bonne à l’étage – et devra respecter le devoir d'information du client (sur son identité, sur la marchandise et son prix, le délai de rétractation…), et toutes les mesures de protection sises dans le Code de la consommation (garantie, rétractation, etc.).
Une décision logique.
 
Et comme vous êtes des lecteurs assidus, vous aurez fait le rapprochement d’avec le billet de lundi dernier, qui vous signalait qu’au-delà de 5.000 €/an, vous serez bientôt fiscalement fliqué un max par Bercy, éventuellement sur délation de votre plateforme « d’échanges collaboratifs ».
Or, 222 €/mois, c’est déjà 2.664 €/an…
Quand je vous dis qu’ils vont jusqu’à cerner les « petits », obligés de se déclarer, je n’ai donc pas « tout-faux ».
 
Bonne journée quand même à toutes et à tous !
 
I3

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