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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 26 septembre 2015

Droit de grève

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, du  09 septembre 2015 (n° 14-12779)

Moi, j’adore !
Tu prends un conflit social dans une « boutique » qui fait en l’occurrence dans la vente de papiers-imprimés.
Conflit qui dégénère en grève.
 
Normalement et comme partout ailleurs, la grève ce n’est pas le « Club-Med » : Tu fais retenue sur salaire pour les journées d’arrêt de travail.
Juste pour les grévistes, les autres sont payés normalement.
Logique.
 
Mais comme tu es un « patron-social-avancé », tu constates que parmi tes « canards » mis en vente, certains, malgré la grève, sont sortis en temps et en heure des imprimeries, alors que d’autres équipes n’ont pas pu faire.
Alors, généreux avec tes lecteurs, tu « discrimines » et payes quand même la moitié des retenues aux salariés qui n’ont pas gâché tes « temps-machine » pour sortir à l’heure.
 
Bé non, nous dit la cour de Cass : La retenue sur salaire ne peut être fonction ni du degré de mobilisation du salarié gréviste, ni des conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise.
 
« Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'un mouvement de grève ayant eu lieu du 21 au 26 octobre 2010, la société Mondadori Magazines France a décidé que les salariés des titres qui avaient "bouclé" en temps et en heure subiront une retenue de 50 % tandis que ceux dont les titres avaient "bouclé" en retard subiront une retenue de 100 % ; que onze salariés dont Mme De X..., travaillant au sein du magazine "Science et vie junior", qui ont subi une retenue de 100% pour les jours de grève, ont saisi le 11 mars 2011 la juridiction prud'homale ;
 
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
 
Attendu que la société Mondadori Magazines France fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés un rappel de salaire pour les jours de grève et les congés payés afférents alors, selon le moyen :
 
1) que ne constitue pas une mesure discriminatoire en raison de l'exercice du droit de grève une mesure qui n'opère pas de distinction entre salariés grévistes et non-grévistes mais seulement parmi les salariés grévistes, une telle mesure étant par hypothèse indépendante de la participation du salarié au mouvement de grève ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'à l'issue de la grève, l'employeur a décidé d'effectuer une retenu de 50 % de leur rémunération aux grévistes travaillant au sein de publications parues à temps et une retenue de 100 % aux grévistes travaillant au sein de publications parues en retard ; qu'en jugeant que cette mesure constituait une discrimination indirecte à raison de l'exercice du droit de grève, la cour d'appel a violé les articles L2511-1 et L1132-2 du code du travail ;
 
2) que ne constitue pas une mesure discriminatoire en raison de l'exercice du droit de grève une mesure qui opère une distinction entre salariés grévistes en fonction d'un critère objectif indépendant de la volonté de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'à l'issue de la grève, l'employeur a décidé d'effectuer une retenue de 50 % de leur rémunération aux grévistes travaillant au sein de publications parues à temps et une retenue de 100 % aux grévistes travaillant au sein de publications parues en retard ; qu'en énonçant que ce motif de différenciation prétendument objectif entre grévistes procédait, en réalité, de la prise en considération de l'exercice de son droit de grève par le salarié gréviste au prétexte que l'impossibilité pour certains grévistes d'être parvenus "à boucler en temps et heure" leur magazine ne résultait que de l'exercice normal du droit de grève de sorte que le traitement inégal ainsi réservé par l'employeur à ces deux catégories de salariés grévistes procédait d'une discrimination indirecte à raison de l'exercice du droit de grève, la cour d'appel a violé les articles L2511-1 et L1132-2 du code du travail ;
 
Mais attendu que les arrêts retiennent à bon droit que la mesure en cause institue une discrimination indirecte en raison de l'exercice normal du droit de grève en ce qu'elle prend en compte le degré de mobilisation des salariés, selon les services, et ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise et qu'elle ne peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la grève dès lors que la parution en retard des magazines résulte des conséquences inhérentes à la cessation collective du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
 
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
 
Vu l'article 1153 du code civil ;
 
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, les arrêts retiennent que le comportement illicite et insidieux de la société constitue un manquement de l'intéressée à ses obligations de loyauté envers ses salariés ;
 
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence pour les salariés d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
 
PAR CES MOTIFS : casse et annule, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Mondadori Magazines France à payer aux salariés la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
 
M. Frouin, Président »
 
Conclusion : Dès lors que la parution en retard des magazines résulte des conséquences inhérentes à la cessation collective du travail de l'entreprise, la différence de traitement ne peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la grève.
De plus, ce n’est même pas – pour 200 euros – un comportement « illicite ou insidieux » !
 
Donc… tu retiens 100 % à tout le monde et il y en a onze, sur les 3.200 salariés du groupe en comptant les pigistes, qui se sont faits plein de copains !
Je vous l’ai dit d’emblée : Moi, j’adore…

2 commentaires:

  1. Et qu'y a -t-il à redire à ça? Depuis quand un SALARIE est-il payé parce qu'il obtient des résultats? Un SALARIE est payé dès lors qu'il met ses compétences professionnelles (autrement dit sa force de travail) à la disposition de la personne qui l'emploie. Point barre! Jusqu'à preuve du contraire, le lock out (la grève des patrons) est strictement interdit en France.

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    1. Détrompez-vous : Le lock-out est possible et légitime, même en "Gauloisie-du-labeur", quand un mouvement de grève paralyse le bon fonctionnement de l'entreprise depuis un arrêt de la Cour de Cassation de juillet 2000 si je me souviens bien : 15 ans déjà.
      Mais il y avait déjà eu d'autres décisions dans ce sens dans d'autres circonstances auparavant.

      Ceci étant dit, rien n'empêche nullement à un employeur de payer, en plus du salaire convenu, des primes, "à la gueule", de performance, de résultat, exceptionnelles, etc.
      Ce que nous savions déjà, c'est qu'elles ne peuvent pas être de "présentéisme", notamment en cas de grève pour les non-grévistes, et quelle que soit le libellé de la dite prime.
      Donc globalement, la Cour de cassation ne change pas de jurisprudence, et c'est ce que vous notez : Rien à redire !

      En revanche, ce qui est assez drôle, c'est la tronche des "grévistes" qui reçoivent la prime et qui devront la rendre.
      Ils sont grévistes, n'est-ce pas, et c'était la question de droit : Est-ce que parmi eux, on peut faire "discrimination" par le salaire et les primes sur des critères objectifs (en principe non-discriminants ?)
      Eh bien non !
      Quand tu ne bosses pas, tu n'es pas payé.

      Personnellement, si j'étais l'employeur, je me poserai la question de savoir si je dois payer des meks qui, qu'ils bossent ou non, font quand même le travail ?
      Comme vous le dites, ils sont à la disposition de l'employeur, mais trop de temps pour telles tâches, c'est manifestement trop !

      Y'a de "l'optimisation" dans l'air à faire !
      Trop drôle finalement.

      Bonne journée à vous !

      I-Cube

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